DÉCLARATIONS
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COMPÉTENCE FONCTIONELLE
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TABLE DES MATIÈRES
OBJECTIFS
Après avoir réussi ce module, le cadet pourra:
CODE DES JUGES DU BANC DE LA REINE ( 1964)
Règle 1
Lorsqu'un policier tente de découvrir si une infraction a été commise ou son auteur, il a le droit d'interroger quiconque, suspect ou non, de qui il pense pouvoir obtenir des renseignements utiles. Ce droit prévaut que la personne en question soit détenue ou non, à condition qu'elle n'ait pas été inculpée de l'infraction ou informée qu'elle peut être poursuivie à son sujet.
Cette ligne directrice confirme le pouvoir de l'enquêteur d'interroger quiconque pourrait détenir des renseignements sur l'infraction faisant l'objet de l'enquête.
Règle 2
Dès qu'un policier dispose de preuves qui lui donneraient des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a commis une infraction, il doit faire la mise en garde usuelle à cette personne avant de lui poser des questions ou de continuer de l'interroger, relativement à l'infraction. La mise en garde devrait être énoncée ainsi:
«Vous n'êtes nullement tenu de dire quoi que ce soit, sauf si vous le désirez, mais tout ce que vous direz pourra être consigné par écrit et produit en preuve.»
Lorsqu'une personne est interrogée après avoir été mise en garde, ou qu'elle veut faire une déclaration, il faut consigner l'heure, la date et le lieu du début de l'interrogation ou de la déclaration, ainsi que le nom des personnes présentes.
Règle 3
(A) Lorsqu'une personne est inculpée ou informée qu'elle peut être poursuivie pour une infraction, il faut lui faire la mise en garde suivante :
«Désirez-vous dire quoi que ce soit? Vous n'êtes nullement tenu de dire quoi que ce soit, sauf si vous le désirez, mais tout ce que vous direz sera consigné par écrit et pourra être produit en preuve.»
(B) Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on interrogera l'accusé relativement à l'infraction, une fois qu'il a été inculpé ou informé qu'il peut être poursuivi. On ne posera que les questions nécessaires pour prévenir ou réduire tout préjudice ou perte à un particulier ou au grand public, ou pour éclaircir une amuïté dans une question ou une déclaration précédente.
Avant de poser ces questions, il faut faire la mise en garde suivante à l'accusé:
«Je désire vous interroger relativement à l'infraction dont vous avez été inculpé (ou pour laquelle vous pouvez être poursuivi). Vous n'êtes nullement tenu de répondre aux questions, mais si vous le faites, les questions et les réponses seront consignées par écrit et pourront être produites en preuve.»
Les questions posées et les réponses données relativement à l'infraction doivent être consignées intégralement sur le champ et la copie signée par l'accusé, ou s'il refuse de signer, par le policier l'ayant interrogé.
C) Lorsque l'accusé est interrogé ou qu'il veut faire une déclaration, il faut consigner l'heure, le lieu et la date du début et de la fin de l'interrogation ou de la déclaration, ainsi que le nom des personnes présentes.
Règle 4
Toutes les déclarations écrites faites après une mise en garde doivent être obtenues de la façon suivante :
(a) Si la personne dit qu'elle veut faire une déclaration, il faut lui dire qu'on entend consigner par écrit ce qu'elle dira. Il faut toujours lui demander si elle veut écrire elle-même ce qu'elle veut dire; si elle déclare qu'elle ne sait pas écrire ou qu'elle aimerait que quelqu'un d'autre écrive pour elle, un policier peut offrir d'écrire la déclaration pour elle. Si la personne accepte l'offre, le policier doit, avant de commencer, demander à l'auteur de la déclaration de signer l'énoncé suivant ou de faire un X :
Je................. désire faire une déclaration. Je veux que quelqu'un écrive ce que je dirai. On m'a dit que je ne suis nullement tenu de dire quoi que ce soit, sauf si je le désire, mais que tout ce que je dirai pourra être produit en preuve.
(b) Les personnes qui rédigent leur propre déclaration devraient pouvoir le faire sans qu'on leur suggère quoi écrire, ce qui est différent de leur indiquer les faits substantiels.
(c) Si l'auteur de la déclaration rédige cette dernière lui-même, il faut lui demander d'écrire et de signer ce qui suit, avant qu'il commence à écrire sa déclaration :
«Je fais la présente déclaration de mon propre gré. On m'a dit que je ne suis nullement tenu de dire quoi que ce soit, sauf si je le désire, mais que tout ce que je dirai pourra être produit en preuve.»
(d) Si la déclaration est consignée par un policier, ce dernier doit écrire mot-à-mot ce que l'auteur de la déclaration dit, sans lui poser de questions sauf celles jugées nécessaires pour rendre la déclaration cohérente, intelligible et pertinente aux faits substantiels : le policier ne doit pas lui faire de suggestions.
(e) Lorsque le policier a fini de consigner la déclaration, il doit demander à son auteur de la lire et d'y apporter les corrections, modifications ou additions qu'il désire. Une fois qu'il a fini de la lire, il faut lui demander décrire et de signer ou de faire un X après le certificat suivant à la fin de la déclaration :
«J'ai lu la déclaration ci-dessus et on m'a dit que je pouvais la corriger, la modifier ou y ajouter ce que je désirais. Cette déclaration est véridique. Je l'ai fait de mon propre gré.»
(f) Si l'auteur de la déclaration refuse de la lire ou d'écrire le certificat susmentionné à la fin de la déclaration ou de le signer, le policier supérieur présent doit consigner ce qui s'est produit, dans la déclaration comme telle et en présence de son auteur. Si l'auteur de la déclaration ne sait pas lire ou refuse de la lire, le policier qu'il l'a consignée doit la lui relire et lui demander s'il aimerait la corriger, la modifier ou y ajouter quoi que ce soit et de la signer ou de faire un X à la fin. Le policier doit ensuite attester dans la déclaration comme telle ce qu'il a fait.
Cette ligne directrice est très longue; c'est peut-être l'une des raisons du rejet par les juges ou les enquêteurs de sa majeure partie.
La règle fait toutefois partie des lignes directrices et contient certaines recommandations valables, notamment celle de permettre à l'accusé de lire sa propre déclaration s'il le désire.
Règle 5
Le policier qui veut porter à l'attention de la personne inculpée ou informée qu'elle peut être poursuivie pour une infraction, une déclaration écrite d'une autre personne qui a également été inculpée ou informée qu'elle pouvait être poursuivie relativement à la même infraction, doit remettre à cette personne une copie conforme de la déclaration écrite, sans dire ou faire quoi que ce soit qui inviterait à répliquer ou à faire des commentaires. Si cette personne dit qu'elle aimerait faire une déclaration en réplique ou commence à déclarer quelque chose, le policier doit lui faire immédiatement la mise en garde usuelle ou une deuxième mise en garde, de la façon décrite à la règle 3(a).
Règle 6
Les personnes, autres que des policiers, chargées d'enquêter sur des infractions ou d'inculper des contrevenants doivent observer les règles dans la mesure du possible.
Il s'agit d'une traduction fidèle de ces règles. Elles ne sont peut-être pas de lecture facile, mais on a jugé bon de les traduire «telles quelles» pour démontrer l'intention des tribunaux de l'époque.
LIGNES DIRECTRICES
Il existe certaines autres lignes directrices concernant l'obtention des déclarations, fondées sur les décisions des tribunaux et la politique de la GRC, en plus du code des juges.
1 - Délai d'obtention
Il faudrait obtenir la déclaration le plus tôt possible après l'arrestation ou l'incident. Plus le délai entre l'arrestation de l'accusé et la déclaration est court, plus les risques d'incitations sont réduits. Les tribunaux jugent habituellement plus favorablement une déclaration faite par l'accusé immédiatement après son arrestation, qu'une déclaration faite plusieurs heures ou jours de détention et d'interrogation.
Une autre des raisons pour lesquelles il importe d'obtenir les déclarations le plus tôt possible après l'incident est la mémoire. Plus la déclaration est obtenue tôt après l'incident, plus grande est la mémoire et plus grandes sont les chances d'obtenir des faits et des renseignements importants. Cela vaut tant pour le témoin que pour l'accusé.
Il importe également d'obtenir les déclarations dans les plus brefs délais après l'incident pour obtenir la collaboration nécessaire. Les témoins s'attendent à être interrogés et à faire des déclarations à la suite d'incidents et collaborent habituellement volontiers à ce moment-là. S'il s'écoule beaucoup de temps avant qu'ils soient interrogés et qu'on leur demande de faire une déclaration, les témoins ne peuvent s'empêcher de se poser les questions suivantes :
Ce n'est pas si grave s'ils m'interrogent seulement maintenant.
L'enquêteuse n'est pas aussi bonne que je pensais puisqu'il s'est écoulé un mois avant qu'elle demande les déclarations.
2 - Calepins
Consignez dans votre calepin l'état d'esprit, les gestes, les intonations et autres de l'auteur de la déclaration pendant qu'il l'a fait, mais n'oubliez pas que l'avocat de la défense a le droit d'examiner votre calepin lors du voir-dire, si vous vous y reportez. Il sera examiné d'aussi près dans un voir-dire que dans n'importe quel autre cas.
Rappelez-vous d'écrire les adresses, postales et domiciliaires, de toutes les personnes mentionnées dans la déclaration.
Si vous n'avez pas de nom, consignez le signalement de la personne dans votre calepin.
Si vous n'obtenez pas d'adresse, consignez les directions pour s'y rendre, si vous les connaissez.
N'oubliez pas de consigner le nom de tous les membres ayant participé à l'obtention de la déclaration, en particulier s'ils seront nécessaires lors du voir-dire.
Si la déclaration a été faite dans des circonstances particulières, par exemple avec l'aide de traducteurs, au moyen d'aides visuelles ou en présence des parents, assurez-vous de consigner dans votre calepin la façon dont la situation s'est déroulée.
Consignez dans votre calepin les demandes faites par l'accusé en vue de téléphoner, de consulter un avocat, d'obtenir de la nourriture ou des cigarettes et de la réponse faite à ces demandes. Consignez également votre tenue (revolver). Consignez le nom des policiers qui ont été en contact avec le suspect avant et pendant la déclaration.
3 - Personnel
Réduisez au strict minimum le nombre de membres participant à l'obtention de la déclaration. Tous ceux qui ont été en contact avec l'accusé devront témoigner en cour lors d'un voir-dire.
Consignez dans votre calepin le nom de tous ceux qui ont participé à l'obtention de la déclaration ou qui ont été en contact avec le suspect.
C'est à l'enquêteur/consignateur de la déclaration qu'il incombe de consigner les noms.
4 - Circonstances spéciales
Assurez-vous de consigner les circonstances spéciales s'il y a lieu, par exemple lorsqu'il a fallu recourir à des traducteurs ou si la déclaration est celle d'un jeune contrevenant, et de suivre la politique pertinente ou les directives fixées dans la loi.
Lorsque vous avez recours à des traducteurs ou des interprètes, faites-leur écrire la mise en garde dans la langue visée, puis demandez-leur
Assurez-vous que l'interprète sait qu'aucune menace ou promesse ne doit être faite dans l'une ou l'autre des langues.
Si le suspect est un jeune contrevenant, le paragraphe 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants prévoit des directives très précises sur l'obtention de déclarations de jeunes contrevenants; ce paragraphe est reproduit à la page suivante.
56(1): Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l'admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s'appliquent aux adolescents.
(2) La déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent de la paix ou à toute autre personne en autorité d'après la loi, n'est pas admissible en preuve contre l'adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l'adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
(i)il n'est pas obligé de faire aucune déclaration,
(ii)toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
(iii)il a le droit de consulter une tierce personne conformément à l'alinéa c), toute déclaration faite par lui doit l'être en présence de la personne consultée, sauf s'il en décide autrement;
c) l'adolescent s'est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter soit son avocat, soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi;
d) l'adolescent s'est vu donner, au cas où il a consulté une personne conformément à l'alinéa c), une possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b),c) et d) ne s'appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l'adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l'agent ou cette personne n'ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.
(4) L'adolescent peut renoncer à son droit de consultation prévu aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l'adolescent, attestant qu'il a été informé du droit auquel il renonce.
(5) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l'adolescent poursuivi, si celui-ci l'a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n'est pas en autorité selon la loi.
L'adolescent a le droit de décider s'il veut la présence ou non d'un adulte dans la pièce pendant la déclaration. Assurez-vous d'expliquer la mise en garde, en plus de la faire. L'enquêteur doit pouvoir convaincre le tribunal que l'adolescent comprenait la mise en garde.
Les critères suivants ont été énoncés dans l'arrêt Regina c. A (1976), 23 C.C.C. (2d)537) pour déterminer le caractère volontaire de la déclaration d'un adolescent :
5 - Lieu d'obtention des déclarations
Le lieu idéal pour obtenir une déclaration étant rarement disponible, il faut tirer le meilleur parti de celui à sa disposition.
Même les exigences de base changent en fonction des divers types d'auteurs de déclarations, comme les témoins, les suspects et les accusés. Le matériel à votre disposition modifiera également les exigences de base. L'enregistrement magnétoscopique nécessite des endroits bien éclairés et insonorisés. Les témoins peuvent préférer être interrogés à la maison ou ailleurs qu'au détachement.
Les exigences de base sont les suivantes :
6 - Quoi faire et ne pas faire
Quoi faire:
À ne pas faire:
7 - Noms et lieux
Si des lieux et des gens sont mentionnés dans la déclaration, il faut obtenir des renseignements supplémentaires pour les identifier mieux et les inclure dans la déclaration ou votre calepin.
Compte tenu des problèmes de communication des renseignements, s'il s'agit par exemple des déclarations obtenues d'une victime de violence conjugale, l'adresse de la victime ne devrait pas figurer dans la déclaration comme telle, car une copie de la déclaration sera remise au contrevenant. La victime peut loger dans un foyer d'hébergement temporaire ou chez un ami, et ses allées et venues ne devraient pas de toute évidence être communiquées au contrevenant. Consignez ces renseignements ailleurs.
| Si vous ne connaissez
pas son nom, consignez le signalement de la personne. Si vous ne connaissez pas l'adresse, consignez les directions pour s'y rendre. |
8 - Déclarations obligatoires
Dans les cas d'infractions comme le défaut d'arrêter lors d'un accident (Code criminel), qui obligent l'accusé à donner son nom et que la Loi sur les véhicules moteurs oblige à faire une déclaration, ces détails ne sont PAS irrecevables en raison de leur caractère obligatoire.
Si vous songez à déposer des accusations consécutivement à un accident de la circulation, obtenez une déclaration après mise en garde avant de demander les renseignements exigés.
Se reporter au paragraphe II.7.I.1 du Manuel des opérations.
9 - Aides techniques
On se sert parfois d'aides techniques pour obtenir des déclarations ou pour les compléter, notamment:
Bandes magnétoscopiques/caméras - Corroboration de l'exactitude des déclarations des accusés ou des victimes de délits sexuels et de témoins qui seraient enclins à modifier leur témoignage au procès.
Magnétophones - Pour compléter la consignation des renseignements ou pour les consigner.
Ordinateurs - Ordinateur portatif ou autonome
Appareils de traitement de textes - Quels macros étaient en jeu?
Polygraphe - Outil d'enquête.
Analystes des déclarations - Outil d'enquête.
Si vous vous servez d'aides techniques, assurez-vous de prendre des notes détaillées sur leur utilisation et soyez prêt à témoigner sur l'utilisation concrète que vous en avez faite, notamment en présentant en cour les aides techniques utilisées, en vue de leur examen, au besoin.
En plus de polygraphistes, la plupart des sous-divisions seront dotées de membres formés en analyse des déclarations, soit celles rédigées par le suspect, dans ses propres termes, sur l'événement et sur d'autres événements au moment de l'incident, de la manière dont le suspect les décrit. Les enquêteurs peuvent obtenir des renseignements supplémentaires à partir de l'analyse de la déclaration, afin d'interroger plus à fond le suspect.
Les analystes préfèrent les déclarations de la main de leur auteur : ils veulent une «version sans taches» des événements qui ont précédé l'incident et qui se déroulés pendant ce dernier.
EXERCICE
Il s'agit d'une revue de la matière enseignée. Choisissez la meilleure réponse ou répondez par vrai ou faux.
1. Si un juge a jugé une déclaration irrecevable, certaines parties de cette déclaration peuvent tout de même être admises compte tenu
2. Une fois qu'une incitation a été faite relativement à une déclaration, il est impossible de la supprimer. Veuillez expliquer votre réponse.
VRAI ou FAUX
3. Lequel des énoncés suivants est correct?
4. Un enquêteur peut interroger lequel des groupes de personnes suivantes et en solliciter une déclaration, lorsqu'il fait enquête sur une infraction?
5. Le code des juges:
6. L'hypnose du témoin ou du suspect serait un facteur dont le tribunal tiendrait compte au moment de déterminer la recevabilité d'une déclaration. Veuillez expliquer votre réponse.
VRAI ou FAUX
7. Si un autre membre entre dans le bureau pour aller chercher un stylo pendant que vous consignez la déclaration d'un accusé, l'autre membre :
Veuillez vérifier vos réponses à le texte suivant de passer au test critère qui suit.
ÉTUDE DE CAS #1
En tant que policier chargé de l'enquête, le gend. G. SMITH se rend sur les lieux d'une plainte d'agression sexuelle. Il interviewe la victime, dénommée Mabylene PURVIS. Il obtient une déclaration de la victime, annexée à l'annexe 1. Il obtient également une déclaration de la soeur de Mabylene, Charlene PURVIS, qui habite tout près (annexe 2). Dans le cadre de l'enquête, le gend. G. SMITH interviewe l'un des voisins, Tommy TUCKER, dont la lumière est allumée dans la cuisine. Pendant l'entrevue, Tommy se met soudainement à pleurer et déclare : «Je ne voulais pas le faire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon frère était avec moi et il l'a fait aussi.»
Ce qui avait commencé comme une entrevue pour obtenir des détails supplémentaires s'est transformé en un beau travail d'enquête et le gend. G. SMITH termine la déclaration puis interroge le frère, Terry TUCKER. La déclaration de Tommy TUCKER figure à l'annexe 3.
La déclaration de Terry TUCKER figure à l'annexe 4.
Alors que le gend. G. SMITH consigne la déclaration de Terry, deux autres policiers entrent dans la pièce au moment où Terry déclare : «Mabylene est tout simplement fâchée parce que je ne lui pas offert de la ramener à la maison en auto et qu'elle a dû prendre un taxi.»
Le gend. G. SMITH a rédigé toutes les déclarations au stylo sur du papier et lorsqu'il a eu fini de les consigner, il les a mises pêle-mêle dans la chemise ouverte pour l'enquête. Il a ensuite remis les déclarations à son superviseur, le cap. T. HALL. Lorsqu'il est revenu chercher les déclarations pour vérifier un point, le cap. HALL l'a informé qu'il les avait données au substitut du procureur général et qu'il devrait les ravoir dans quelques jours.
Consécutivement aux déclarations et à son beau travail d'enquête, le gend. G. SMITH a arrêté Tommy et Terry TUCKER. Le substitut du procureur général a toutefois demandé de plus amples renseignements avant de décider des accusations à déposer. Les deux suspects ont donc été mis en liberté sans qu'aucune accusation ne soit déposée. Une enquête de suivi a été amorcée et on a tenté d'interviewer à nouveau les témoins et les accusés. Aucun des témoins n'a pu être retrouvé.
ANNEXE 1
Il s'agit de la déclaration de Mabylene PURVIS.
DATE: 93-08-04
HEURE: 22 h 15
La mise en garde suivante a été faite :
Vous n'êtes nullement tenue de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra être produit en preuve.
Sign. M. Purvis
Attesté par: Gend. G. Smith
Je retournais à la maison vers 21 h lorsque deux hommes m'ont empoignée par derrière et m'ont violée.
Je n'ai jamais vu aucun de ces hommes avant que cela se produise, je ne crois pas. Ils étaient tous les deux très grands. L'un des hommes m'a retenu les bras pendant que l'autre me retenait les jambes.
Je suis rentrée directement à la maison après que cela soit arrivé et j'ai raconté l'incident à ma soeur qui habite à quelques coins de rue de chez moi, et elle a appelé la police, puis vous êtes arrivé. C'est à peu près tout ce dont je peux me rappeler, sauf que cela a été la pire nuit de ma vie.
Q. Connaissez-vous le nom des hommes qui vous ont violée?
R. Non.
Q. Avez-vous dit à votre soeur que vous connaissiez les hommes auparavant?
R. Non. Je n'ai jamais rien dit à ma soeur au sujet des hommes.
Q. Quel âge avez-vous?
R. J'ai 21 ans.
Q. Quel âge avait les hommes qui vous ont violée?
R. Ils étaient beaucoup plus vieux.
Sign.: M. Purvis
Attesté par: Gend. G. Smith
ANNEXE 2
Déclaration de CharlenePURVIS, agée 19 ans
Obtenue à Tupper (C.-B)le 4 août 1993
Ma soeur (Mabylene) est venue chez moi vers 10 h (PM). Elle avait un bleu au visage et elle pleurait. Ses cheveux étaient décoiffés, ses vêtements étaient tout en désordre et la manche de sa blouse était déchirée. Elle a dit avoir été violée par deux hommes. Elle n'arrêtait pas de pleurer, elle parlait et j'ai essayé de la réconforter et de lui dire que tout irait bien maintenant, qu'elle n'avait rien à craindre.
Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne savait pas pourquoi quelque chose comme cela lui était arrivé. Je lui ai demandé si elle connaissait les deux hommes et elle a dit qu'elle ne connaissait pas leur nom, mais qu'elle pensait avoir vu un des deux aux alentours auparavant.
Je lui ai donné quelque chose à boire, pour lui calmer les nerfs et puis j'ai appelé la police. Je l'ai aussi aidée à sa laver et à se peigner.
Je crois avoir appelé la police vers 10 h 15 pm et vous êtes arrivé ici 5 minutes plus tard.
Q. Qu'avez-vous donné à boire à votre soeur, pour l'aider à se calmer les nerfs?
R. Je lui ai donné un verre de vin rouge, 2 onces environ.
Q. Votre soeur avait-elle bu plus tôt dans la journée, ou vous a-t-elle mentionné quoi que ce soit au sujet d'avoir bu plus tôt?
R. Non. Elle était sobre et elle n'a jamais mentionné quoi que ce soit au sujet d'avoir bu. Elle agissait comme si elle était sobre.
Q. Qu'a dit votre soeur au sujet des hommes en jeu?
R. Elle a dit qu'ils étaient tous deux très grands et gros.
Q. De quelles hauteur et grosseur étaient-ils?
R. Elle ne l'a pas dit exactement, mais j'ai eu l'impression qu'ils mesuraient tous deux plus de 6 pieds.
Q. Vous a-t-elle donné d'autres renseignements au sujet des hommes?
R. Je ne me souviens pas de rien de précis, mais elle a bien dit que l'un d'eux parlait drôlement, avec un bégaiement.
Q. Où était allée votre soeur, plus tôt dans la soirée?
R. Je ne sais pas, elle ne l'a pas dit.
Q. Comment votre soeur s'est-elle rendue chez vous?
R. Elle ne l'a pas dit, mais j'ai vu un taxi arrêter à la porte juste avant qu'elle entre.
Q. Avez-vous vu le nom de la compagnie de taxi sur l'auto ou savez-vous quel taxi votre soeur a pris ou aurait pu prendre?
R. Je n'ai jamais vu le nom de la compagnie de taxi mais ce n'était pas une auto ordinaire, c'est une petite fourgonnette.
Q. Où s'est assise votre soeur à l'intérieur de la maison et où s'est-elle promenée et vous a-t-elle laissé quelque chose?
R. Elle s'est assise dans la chaise là et a fumé une cigarette. Elle a laissé les allumettes sur le plancher près de la chaise je suppose, parce que je ne fume pas et personne d'autre n'aurait pu les laisser.
Q. Votre soeur a-t-elle dit ou fait autre chose dont vous vous rappelez dans le moment?
R. Non, c'est à peu près tout.
Sign.: Charlene Purvis
Attesté par : Gend B. Brown
Heure et date 12:30 AM, 5 Août 1993.
ANNEXE 3
Heure de début de la déclaration: 0130 Hrs.
Date: 93-08-05
Lieu: 1203 Snowhill Lane, Tupper (C.-B.)
NOM: Tommy TUCKER
ADRESSE: (postale) C.P.123 Tupper (C.-B.)
(domiciliaire) 1203 Snowhill Lane, Tupper (C.-B.)
(bureau) 622, rue Main, Tupper (C.-B.)
Date de naissance : 10 janvier 1962
La mise en garde suivante a été faite :
Vous n'êtes nullement tenu de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra être produit en preuve.
Sign. Tommy TUCKER
J'ai vu Mabylene PURVIS ce soir au début de la soirée, dans un bar avec quelques amis de mon frère. Même si nous sommes voisins, je ne crois pas qu'elle me connaisse très bien puisque je travaille de nuit. Je l'ai vue ainsi que sa soeur à quelques reprises. Le bar était le Wounded Merganser.
Je suis parti du bar vers 21 h et je suis revenu directement à la maison. Je ne l'ai pas revue de la soirée.
En fait, je l'ai vue parce que mon frère et moi avons eu des relations sexuelles avec elle. Je ne voulais rien dire au début parce que j'avais peur de m'attirer des ennuis mais c'est elle qui a amorcé les choses et j'ai maintenant l'impression que je vais être encore plus dans le pétrin si je ne dis pas quelque chose. Mais c'est tout ce que je veux dire.
Q. Est-ce que vous ou votre frère aviez prévu quelque chose d'avance avec Mabylene?
R. Je ne veux rien dire d'autre tant que je n'ai pas vu mon avocat.
Attesté par : Gend.G. SMITH Sign. (A Refusé de signer)
ANNEXE 4
Date: 93-08-05
Heure 0800 hrs.
Il s'agit de la déclaration de Terrace G. TUCKER (connu sous le nom de Terry) (DDN : 67-01-02)
Les mises en garde suivantes ont été faites :
Vous n'êtes nullement tenu de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra être produit en preuve.
Sign. : Terry TUCKER
Attesté par Gend. G. SMITH
L'avrertissement concernent les droits garantis par la Charte a été fait a Terry Tucker à ce moment.
SIGN. GEND. G. SMITH
Mon frère Tommy et moi connaissons Mabylene depuis quelque temps. Nous nous rencontrons souvent dans les pubs après le travail, pour nous amuser ensemble.
Lundi soir, nous l'avons rencontrée au bar à Tupper (C.-B.) et nous avons bu quelques verres et nous sommes amusés et elle a suggéré que nous nous rendions tous à un motel pour s'amuser pour le vrai.
Mon frère et moi n'avons jamais rien fait de mal. Mabylene est tout simplement fâchée parce que je ne lui pas offert de la ramener à la maison en auto et qu'elle a dû prendre un taxi.
Je ne veux rien dire d'autre maintenant tant que je n'ai pas vu mon avocat.
Q. Quel est le nom de famille de Mabylene?
R. Je ne veux rien dire d'autre tant que je n'ai pas parlé à mon avocat.
Attesté par : GEND. G. SMITH SIGN : A refusé de signer
TEST CRITÈRE
À partir de l'étude de cas et des exemples de déclarations fournis:
OUI ou NON
Vérifiez vos réponse a le text suivant.
JURISPRUDENCE - SOMMAIRE DES ARRÊTS
| Nom | Description |
| Black | Même s'il existe un lien de causalité entre des éléments de preuve matérielle et la violation du droit garanti à l'accusé par l'art. 10b), ils n'en demeurent pas moins des éléments de preuve matérielle dont l'utilisation NE déconsidérerait PAS l'administration de la justice. |
| Broyles | Droit de garder le silence. Les agents d'infiltration doivent jouer un rôle passif lorsqu'ils obtiennent une déclaration d'un accusé, détenu dans une cellule par exemple. Le critère appliqué est le suivant : l'échange entre l'accusé et l'agent d'infiltration aurait-il eu lieu, de la même façon et sous la même forme, n'eût été l'intervention de l'État ou de ses représentants? Broyles (1991), 68 C.C.C. (3d) (C.S.C.) |
| Brydges | Lorsqu'un accusé demande l'assistance d'un avocat, les policiers sont tenus de l'aider à communiquer avec un avocat et lorsque son incapacité de se payer un avocat l'empêche d'exercer ce droit, les policiers ont l'obligation de l'informer de l'existence de l'aide juridique et des avocats de service et de la possibilité d'y recourir. (1990) 53 C.C.C. (C.S.C.) |
| B. (K.G.) | La Cour suprême du Canada a décidé que les déclarations antérieures incompatibles d'un témoin autre que l'accusé pourraient être admises lors du procès comme preuve de fond de son contenu, selon certains principes, les principaux étant la fiabilité de la preuve et sa nécessité. Les étapes recommandées dans la déclaration visent à offrir des garanties circonstancielles de la véritable fiabilité des déclarations recueillies en dehors du tribunal. R. v. B (K.G.) (1993) 79 C.C.C. (C.S.C.) |
| Chahley | La déclaration faite par la victime d'un meurtre à une personne avant son décès a été jugée recevable, étant donné qu'elle était «logiquement probante». La victime de sexe masculin vivait avec une femme et une déclaration qu'il lui a faite peu de temps avant son meurtre a été accueillie parce qu'elle était reliée au décès. R. v. CHAHLEY (1992) (C.A.C.-B.) |
| Charbonneau | Lorsqu'un avocat est accusé d'entrave à la justice dans l'obtention d'un faux affidavit d'un client, la confession du client concernant des crimes antérieurs doit être divulguée. La divulgation ne se limite pas aux déclarations concernant les faits en litige, lorsque la déclaration en question pourrait influer sur la crédibilité du témoin. Le juge du procès devrait étudier la déclaration afin de déterminer sa pertinence, si elle risque de compromettre une enquête policière en cours ou la sécurité des témoins et la nécessité de protéger l'identité des indicateurs de police, facteurs qui peuvent tous influer sur la manière et le moment d'effectuer la divulgation et la nécessité de l'épurer. R. v. Charbonneau (1992) 74 C.C.C. (C.A.Q.) |
| Clarkson | La renonciation par une personne ivre aux droits que lui garantit l'article 10 de la Charte doit au moins satisfaire dans une certaine mesure au critère de la connaissance des conséquences. En l'absence de quelque motif urgent, il semblerait qu'il y ait eu une exploitation délibérée par la police et la preuve obtenue dans la déclaration a été écartée. (1986) 25 C.C.C. (C.S.C.) |
| Collins | L'accusé a la charge de persuader la cour que l'administration de la justice serait déconsidérée. L'article 24 ne vise pas à pallier à l'inconduite de la police mais à empêcher de déconsidérer davantage la justice par l'utilisation d'éléments de preuve dans l'instance. Les tribunaux considèrent trois groupes de facteurs : 1) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès - l'utilisation d'éléments de preuve matérielle obtenus de manière contraire à la Charte ne rend pas un procès inéquitable 2) la gravité de la violation de la Charte influe sur la déconsidération de la justice, en particulier s'il était possible d'obtenir ces éléments sans violer la Charte 3) les éléments de preuve NE devraient pas être écartés si leur exclusion risque de déconsidérer davantage l'administration de la justice que leur inclusion. (1987) 33 C.C.C. (C.S.C.) |
| Cotter | Lorsqu'une personne ivre est informée de son droit à l'assistance d'un avocat, et qu'elle est interrogée plusieurs heures plus tard une fois sobre, les tribunaux ont jugé que le policier devait l'informer à nouveau de son droit à l'assistance d'un avocat, avant de consigner toute déclaration. Cette conclusion a été nuancée en déclarant que l'obtention de la déclaration n'était pas urgente. 1993 inédit C.A.C.-B. |
| Cuff | L'interrogation de l'accusé fait partie de l'enquête policière et une fois que l'accusé a été informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et qu'il s'est prévalu de ce droit, le policier est libre de continuer d'interroger l'accusé en l'absence de son avocat. Il n'existe pas d'obligation continue d'informer le suspect de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Le tribunal a fait valoir que rien n'empêchait la police de continuer d'interroger l'accusé, même si l'avocat avait avisé l'accusé de ne pas faire de déclaration à la police en son absence. (1989) (C.A.T.-N.) |
| Ewert | Lorsque les policiers offrent de l'aide psychiatrique à un suspect et qu'il y a divulgation ultérieure de ce qui s'est produit, les policiers peuvent être reconnus coupables d'avoir obtenu une déclaration par incitation, laquelle serait écartée plus tard de la preuve. C.A.C.-B. |
| Ershad | Lorsque des déclarations sont faites sous l'effet de la contrainte avant que l'infraction soit commise, comme des déclarations faites à l'Insurance Corporation de la Colombie-Britannique pour une réclamation, ces déclarations sont recevables. Sans la déclaration de réclamation, il n'y aurait aucune accusation de fraude. R. v. Ershad (1990) (C.S.C.-B.) |
| Elshaw | En vertu de l'al. 10b) de la Charte, les policiers doivent s'acquitter de leurs obligations à l'égard d'un détenu avant d'en obtenir des éléments de preuve, À MOINS QUE l'urgence ou la nécessité d'obtenir les renseignements immédiatement atténue la gravité de la violation de la Charte. Le facteur déterminant dans cette affaire n'était pas la durée relativement courte de la détention, mais le fait que les policiers avaient obtenu des éléments de preuve d'un détenu avant de s'acquitter des obligations que leur impose l'al. 10b) de la Charte. (1991) 67 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.) |
| Gingras | Le ministère public doit divulguer les renseignements pertinents découverts au cours de l'enquête sur le crime en possession du procureur de la poursuite. Le tribunal n'a pas tranché si cette obligation s'étend aux sujets que la police a découverts et n'a pas révélés au procureur de la poursuite. Il n'incombait pas au ministère public de solliciter des documents qui n'avaient rien à voir avec le crime ou les questions en litige dans l'affaire. R. v. GINGRAS (1992) 71 C.C.C. (C.A.A.) |
| Gray | La communication entre un policier et l'avocat du ministère public a été jugée non protégée et susceptible de divulgation. La demande par l'accusé et le droit du ministère public au secret professionnel sont radiés. R. v. GRAY (1992) (C.S.C.-B.) |
| Greffe | Cette affaire a renforcé le troisième ensemble de facteurs cités dans l'arrêt COLLINS en reconnaissant la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion de la preuve, en dépit du fait qu'elle a été obtenue d'une manière contraire à la Charte. (1990) 55 C.C.C. (C.A. Alb.) |
| Gruenke | Dans certaines situations, les tribunaux jugeront que les confessions aux membres du clergé sont légalement recevables dans les affaires criminelles. C.S.C. |
| Hamm | Le fait que l'intimé était ivre au moment de la signification de l'avis d'intention ne rend pas la signification de l'avis irrégulière. (1976) 28 C.C.C. (C.S.C.) |
| Hebert | L'article 7 de la Charte accorde à la personne détenue le droit au silence avant son procès. Le choix doit être éclairé et il y a lieu de rejeter les déclarations obtenues injustement dans des circonstances qui violent ce droit. Ce droit n'influe pas sur les déclarations volontaires faites à des co-détenus, mais il a une incidence dans le cas des agents clandestins de la police qui sollicitent des renseignements en contravention des droits de l'accusé. Toutefois, même quand les droits ont été violés, il peut être pertinent de recevoir les renseignements. La preuve ne sera rejetée que lorsque le tribunal croit que son utilisation déconsidérerait l'administration de la justice. (1990) 57 C.C.C. (C.A. Yukon). |
| Hollis | Un accusé doit dire à la police qu'il désire parler à un avocat. À moins que le suspect ne demande l'assistance d'un avocat, la police a le droit de procéder à une enquête exactement comme elle le pourrait si le détenu avait renoncé à son droit. Le détenu qui a été bien informé de son droit à l'assistance d'un avocat en vertu du paragraphe 10 b) de la Charte des droits n'est pas tenu d'exercer ce droit. L'essence même d'un droit devrait être le choix de l'exercer ou non. Il s'en suit donc que la police n'est pas tenue de supposer que le détenu exercera son droit à l'assistance d'un avocat, ni ne peut-on s'attendre d'elle qu'elle devine si une décision a été prise concernant l'exercice de ce droit ou sa renonciation. (1992) R. v. Hollis (C.A.C.-B.) |
| Horvath | En plus d'élargir la définition de déclaration volontaire donnée dans les arrêts Ibrahim et Boudreau, la Cour suprême a déclaré que les tribunaux ne doivent pas restreindre cette définition à une déclaration motivée par la crainte d'un préjudice ou l'espoir d'un avantage. La question fondamentale est de savoir si la déclaration a été faite volontairement, c'est-à-dire si l'accusé l'a faite en exerçant son libre choix. R. v. Horvath (1979) 7 C.R. (C.S.C.) |
| Lemky | Dans cette affaire, la déclaration d'une victime de meurtre a été jugée recevable en tant que motif du meurtre par l'accusé. Lorsque le ministère public inclut de telles déclarations dans son énoncé des faits, et se fie sur le motif en prouvant, comme en l'espèce, que le décès n'était pas accidentel, les déclarations sont jugées recevables. R. v LEMKY (1992) (C.A.C.-B.) |
| McCallum | Cette affaire soulevait la question des alibis et de leur valeur probante. Un accusé n'a pas témoigné lui-même; il s'est plutôt fié à son épouse de droit commun et au couple avec lequel ils vivaient pour lui fournir un alibi. Le ministère public a reçu un préavis raisonnable de l'intention d'utiliser cette preuve. La police n'a pas fait enquête comme tel et il n'y avait pas de preuve que l'alibi avait été inventé. La crédibilité des témoins qui ont fourni l'alibi est restée intacte après le contre-interrogatoire. R. v. McCallum (1992) (C.S. C.-B.) |
| Manninen | L'alinéa 10b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers. D'abord, le policier doit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. De plus, l'al. 10b) impose aux policiers l'obligation de cesser d'interroger ou de tenter autrement de soutirer des éléments de preuve du détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat, à moins qu'il soit particulièrement urgent que les policiers poursuivent leur interrogatoire. 91987) 34 C.C.C. (C.S.C.) |
| Mickle | Il n'existe pas de droit imposant d'assurer l'équité et la divulgation dans chaque instance et l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada peut constituer une limite raisonnable opposable à l'article 7 de la Charte. Sa divulgation, fondée sur preuve par ouï-dire, a été refusée au cours d'une audience du tribunal visant à effectuer le contrôle judiciaire du rejet par un agent des armes à feu d'une autorisation d'acquisition d'arme à feu. Mickle v. Canada (1987) (C.S.C.-B.) |
| Menton | La divulgation établie dans l'arrêt Stinchcombe ne s'applique par dans les infractions réglementaires comme les contraventions pour infractions à la Loi sur les véhicules à moteur. (Bien que cette affaire relève d'une cour provinciale et n'a pas force obligatoire, on l'a inclus pour distinguer entre infractions punissables par voie d'acte d'accusation et déclaration sommaire de |
| Miller | Lorsque les accusés ont aidé à décharger une cargaison de marihuana, leur participation au déchargement, alors qu'ils connaissaient la nature et l'origine de la cargaison, en ont fait des participants au complot. Même si des agents du gouvernement avaient fourni le navire, le capitaine, le pilote, le carburant, les réparations et les provisions, Cela ne constituait pas une incitation. (1984) 12 C.C.C. (C.A.C.-B.) |
| Olivier | Le fait de poser des questions ne viole pas la Charte. Un policier dans un bar de Winnipeg a demandé à l'accusé s'il avait des stupéfiants en sa possession. La Cour a conclu qu'il était du devoir d'un policier d'enquêter et que poser des questions aux gens constitue le fondement d'une enquête policière. 1991 inédit Cour du Banc de la Reine du Manitoba. |
| Piche | Cette arrêt a réglé la question de détermination par le tribunal si une déclaration est inculpatoire ou disculpatoire, dans le cas d'un voir-dire. On a conclu que le tribunal n'aurait plus à trancher la question. Toutes les déclarations faites à des personnes en situation d'autorité feraient l'objet d'un voir-dire. R. v. Piche (1970) 37 C.C.C. (C.S.C.) |
| Ryan | Le juge du procès jouit d'une grande latitude quant à la manière dont la divulgation se fait; il peut décider d'interdire la publication des renseignements ou de tenir certaines parties du procès à huis clos. R. v. Ryan (1991) 69 C.C.C. (3d) (C.A. N.-É.) |
| Salituro | Des conjoints séparés sans possibilité de réconciliation pourraient être habiles à témoigner l'un contre l'autre, même si l'accusation ne fait pas partie des exceptions en common law ou des exceptions prévues au par. 4(4) de la Loi sur la preuve au Canada. R. v. Salituro (1991) 68 C.C.C. (3d) (C.A. Ont.) |
| Schultz | Le refus d'avoir recours à l'assistance d'un avocat ne constituait pas une violation de la Charte des droits. Dans certains cas, la police peut refuser temporairement certains droits à un accusé. La police a refusé de permettre à l'accusé de téléphoner, de crainte qu'il avertisse ses collègues de son arrestation, lesquels s'enfuiraient s'ils apprenaient la nouvelle. 1991 inédit (C.A.C.-B.) |
| Sherwood | Un policier est tenu de fournir à l'accusé qui en fait la demande des renseignements suffisants sur le motif de son arrestation «pour permettre au détenu de recourir à l'assistance d'un avocat pour obtenir des conseils judicieux sur la façon d'exercer ses droits et obligations». 1991 inédit (C.A.C.-B.) |
| Smith | Les obligations imposées aux policiers en vertu de la Charte, relativement à l'article 10, sont suspendues si la défense ne fait pas preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits. Cette restriction s'impose pour éviter de retarder le procès inutilement et avec impunité. C'est à l'accusé qu'incombe le fardeau de démontrer qu'il lui était impossible de communiquer avec son avocat. Le principal objectif de l'alinéa 10b) est d'assurer l'équité de l'interrogatoire des suspects par la police (1989). C.S.C. |
| Smith | Lorsqu'il existe de nombreuses preuves indépendantes d'infraction, de telle sorte que la déclaration de l'accusé à la police ne soit pas nécesaire pour corroborer l'accusation, l'admissibilité en preuve de la déclaration ne rend pas le procès inéquitable, même si la déclaration n'aurait peut-être pas été faite, n'eut été de la violation de la Charte. (1991) 53 C.C.C. (3d) (97) (C.A. N.-É.) |
| Stinchcombe | Le droit à une défense pleine et entière est l'un des principes de justice fondamentale; ce principe exige la divulgation de tous les renseignements pertinents à la défense, aussi bien ceux que le ministère public entend produire en preuve que ceux qu'il n'a pas l'intention de produire, peu importe qu'ils constituent une preuve inculpatoire ou disculpatoire. La communication initiale de la preuve devrait avoir lieu avant que l'accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. L'obligation de divulguer est permanente et les renseignements complémentaires doivent être communiqués dès leur réception. L'obligation de divulguer est assujettie à un pouvoir discrétionnaire qui s'exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour la retarder, par exemple pour protéger l'identité d'indicateurs de la police; ce pouvoir discrétionnaire est susceptible de contrôle judiciaire par le juge du procès. Les principes généraux de la divulgation sont invoqués dans le cas d'infractions punissables par voie d'actes d'accusation. Le droit de présenter une défense pleine et entière peut être plus restreint dans le cas des infractions par voie de procédure sommaire, où nombre des facteurs liés à la divulgation pourraient ne pas s'appliquer ou pourraient s'appliquer avec une moins grande incidence. R. v. STINCHCOMBE (1991) 68 C.C.C (3d) (C.S.C.) |
RENVOIS CONCERNANT LA JURISPRUDENCE
| Détails | Nom | Date |
| Accusé violent/volatile | Strachan | 1988 |
| Agent d'infiltration en cellule | Hebert | 1990 |
| Alibi-valeur probante | McCallum | 1992 |
| Assistance d'un avocat | Brydges | 1990 |
| Charge de démontrer les droits refusés | Baig | 1987 |
| Charte des droits | Hollis | 1992 |
| Communication - exemption | Gray | 1992 |
| Confessions (membres du clergé) | Gruenke | |
| Conjoint habile à témoigner | Salituro | 1991 |
| Continuer d'interroger | Manninen/Cuff | 1987 |
| Déclarations - mourant | Chahley/Lemky | 1992 |
| Déclarations sous la contrainte | Ershad | 1990 |
| Déclaration volontaire - définition | Horvath | 1979 |
| Délais - tribunal | Morin/Sharma | 1992 |
| Disculpatoire/inculpatoire | Piche | 1970 |
| Divulgation | Stinchcombe Charbonneau Gingras |
1991 1992 1992 |
| Divulgation (huis clos) | Ryan | 1991 |
| Divulgation (limite) | Mickle | 1987 |
| Droit au silence | Hebert Broyles |
1990 1991 |
| Droit refusé de communiquer avec un avocat | Jacoy | 1988 |
| Droit refusé de téléphoner (Okay) | Schultz | 1991 |
| Droits refusés - charge | Baig | 1987 |
| Enquêtes (poursuivre) | Hollis | 1992 |
| Exclusion de la preuve peut déconsidérer la justice | Greffe | 1990 |
| Incitation | Miller | 1984 |
| Incitations (aide psychiatrique) | Ewert | 1992 |
| Incitations (esprit sain) | Horvath | 1979 |
| Inculpatoire/disculpatoire | Piche | 1970 |
| Ivresse | Bernard/Clarkson | 1989 |
| Libre choix/déclaration volontaire | Horvath | 1979 |
| Motif d'arrestation divulgué | Sherwood | 1991 |
| Obligations en vertu de l'article 10 | Elshaw | 1991 |
| Obligations en vertu de l'article 10 de la Charte | Manninen/Smith | 1987 |
| Poser des questions | Olivier | 1991 |
| Preuve matérielle et violation de la Charte | Black | 1989 |
| Questions à l'accusé | Cuff | 1989 |
| Secret professionnel | Gray | 1992 |
| Silence - droit de garder le | Hebert | 1990 |
| Tactiques de retardement | Smith/Jacoy | 1989 |
| Témoignage, conjoint (habileté) | Salituro | 1991 |
| Violation des droits | Smith | 1991 |
© GRC-RCMP
ppce1050.doc
17 mars 1998