DÉCLARATIONS
DÉCLARATIONS RECEVABILITÉ

 

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COMPÉTENCE FONCTIONELLE

dotred.gif (326 bytes) Acquisition et analyse de l'information - Enquête et recueil de la preuve [Entrevues des témoins et des suspects]

TABLE DES MATIÈRES

 


OBJECTIFS

Après avoir réussi ce module, le cadet pourra:

  1. Sans document de référence, définir par écrit en ses propres termes
    1. une personne en situation d'autorité;
    2. la règle de l'arrêt Ibrahim.

  2. Sans document de référence et par écrit,
    1. donner au moins trois exemples d'incitation qui rendraient probablement une déclaration irrecevable;
    2. expliquer brièvement pourquoi ces incitations rendraient une déclaration irrecevable.

  3. Expliquer comment le consignateur d'une déclaration peut supprimer toute incitation mineure faite précédemment à un suspect.

  4. Sans document de référence,
    1. donner la définition courante d'un voir-dire;
    2. expliquer qui pourraient être des témoins probables dans un voir-dire;
    3. citer au moins trois questions qui seraient normalement posées dans un voir-dire sur la consignation ou l'obtention de la déclaration.

  5. Sans document de référence et par écrit,
    1. citer deux genres de déclarations ou témoignages qui sont irrecevables en cour;
    2. décrire une exception à chacun de ces deux genres de déclarations ou témoignages cités en (1) ci-dessus.

PERSONNES EN SITUATION D'AUTORITÉ

Pour déterminer la recevabilité des déclarations, les tribunaux examinent d'abord la personne à qui la déclaration a été faite. S'il ne s'agit pas d'une personne en situation d'autorité, la recevabilité de la déclaration n'est pas assujettie aux mêmes règles de recevabilité. Si un accusé ou un suspect déclare quelque chose (oralement ou par écrit) à un voisin ou à un ami, ce qui est déclaré est admis en preuve sans faire l'objet d'un examen aussi minutieux que les déclarations. Si l'ami ou le voisin de l'accusé est une personne en situation d'autorité ou son représentant, ce qui a été déclaré devient alors une déclaration et est soumis aux règles de recevabilité.

La définition de « personne en situation d'autorité » est

Toute personne impliquée dans l'arrestation, la détention, l'interrogation ou la poursuite d'un accusé, et qui est perçue par l'accusé comme ayant quelque pouvoir ou ascendant sur lui.

La conduite d'un tiers, y compris les parents d'un accusé qui agit en présence ou sur les directives de la personne en situation d'autorité, par exemple la police, sera également mise en doute ou examinée, pour s'assurer qu'elle est également libre d'incitations. La participation d'un tiers se produit surtout lorsque le représentant agit comme intermédiaire en communiquant les incitations de la personne en situation d'autorité ou, si cette dernière est présente, se sert d'incitations en apparence avec la bénédiction de la personne en situation d'autorité.

Par exemple: Un policier recueille la déclaration d'un jeune contrevenant, en présence de son père. Lorsque le policier demande au jeune s'il a fait quelque chose, le père dit : «avoue-le ou tu vas recevoir une taloche». Si l'enquêteur ne corrige pas cette situation, cette déclaration serait probablement considérée comme une incitation par un représentant.

Les tribunaux font une interprétation très large de nos jours d'une personne en situation d'autorité. Dans Downey vs the Queen, la Cour statua que la victime était une personne en situation d'autorité. Dans une décision d'un tribunal de première instance, on a jugé qu'un père agissant seul était une personne en situation d'autorité. Il s'agit toutefois d'exceptions, car il serait absurde d'imaginer qu'un père devrait faire une mise en garde à son enfant avant de lui demander des renseignements sur un incident.

On a considéré les personnes suivantes comme en situation d'autorité quant aux déclarations qui leur avaient été faites: les agents de police, les substituts du procureur général, les magistrats, les gardiens de prison, les matrones et les agents de probation, les professeurs et les parents (jeunes contrevenants), les travailleurs sociaux.

Parce que l'accusé doit croire que la personne en situation d'autorité peut avoir une influence favorable ou défavorable sur sa cause, il s'ensuit que le policier déguisé dans une opération d'infiltration ne serait pas considéré comme une personne en situation d'autorité. Si le policier n'est pas reconnu comme une personne en situation d'autorité, les déclarations recueillies par l'agent d'infiltration ne seraient pas soumises aux mêmes règles de recevabilité.

Même si la définition principale d'une personne en situation d'autorité s'applique toujours, la Cour suprême du Canada a déclaré, dans l'arrêt R. c. Broyles (1991), 9 C.R.(4th) 1, 68 C.C.C. (3d) (C.S.C.), que l'article 7 de la Charte garantit le droit de garder le silence, qui englobe le droit de faire une déclaration aux autorités. Ce droit peut être violé par la conduite de tout représentant de l'État, et non pas seulement celle d'un agent d'infiltration.

Le critère appliqué est le suivant : l'échange entre l'accusé et l'agent d'infiltration aurait-il eu lieu, de la même façon et sous la même forme, n'eût été l'intervention de l'État ou de ses représentants?

L'obtention d'éléments de preuve par un représentant de l'État ne viole l'article 7 de la Charte que si la manière dont les éléments ont été obtenus contrevient au droit de l'accusé de garder le silence. Il faut déterminer dans chaque cas s'il existe un lien de causalité entre le comportement du représentant de l'État et la déclaration faite par l'accusé. Il faut notamment tenir compte de la nature de l'échange et de la relation entre l'accusé et le représentant de l'État.

La politique à cet égard précise en outre la conduite «souhaitée» de l'agent d'infiltration, qui doit jouer un rôle passif, et que les déclarations doivent avoir été faites volontairement.

Il est intéressant de noter que la Cour suprême a déclaré, dans cette interprétation, que le droit de l'accusé de garder le silence était garanti par l'article 7 de la Charte. Pourtant, un examen de cet article ne révèle aucune garantie du genre. Ce droit n'est garanti nulle part dans la Charte. Les tribunaux, au cours de leur interprétation de la loi, ont donné une autre dimension et ajouté une autre responsabilité aux consignateurs de déclaration. Dans R. c. Hebert, la C.S.C. a déclaré que l'article 7 de la Charte accorde à la personne détenue le droit au silence avant son procès, ce qui dépasse la formulation étroite de la règle des aveux et se fonde sur la notion fondamentale du droit du suspect de choisir librement de parler aux autorités ou de se taire. L'interrogatoire avant le procès doit accentuer le droit du détenu de faire un choix éclairé et permettre le rejet des déclarations obtenues injustement dans des circonstances qui violent ce droit.

Les tribunaux de juridiction supérieure ont statué dans R. c. Hebert (1990), 77 C.R.(3d) 145, 57 C.C.C. (3d) (C.A. T.Y.) que le droit de garder le silence n'était pas un droit absolu, qui ne va pas non plus jusqu'à empêcher la police d'obtenir des aveux dans toutes les circonstances. Le droit doit être évalué par rapport aux intérêts de l'État et à la déconsidération possible de l'administration de la justice. La norme de l'arrêt Clarkson relativement à la renonciation au droit garanti par la Charte ne s'applique pas au droit au silence. La décision dans ce cas est semblable à celle de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt subséquent R. c. Broyles, en ce qui concerne la conduite d'un agent d'infiltration et les déclarations recueillies consécutivement à ce rôle.

INCITATIONS

Les règles régissant la recevabilité des déclarations portent notamment sur leur caractère volontaire et les incitations et menaces faites. Les tribunaux ont fourni des lignes directrices de portée générale concernant la recevabilité des déclarations dans ces conditions. Le caractère volontaire de la déclaration n'est qu'une des conditions, bien que très importante. L'incitation en constitue une autre. C'est aux tribunaux que revient en dernier lieu de trancher la recevabilité d'une déclaration.

Une déclaration ne sera admise que si le tribunal la juge recevable.

Tout acte ou parole portant l'accusé à croire que sa position relativement à l'accusation serait meilleure ou pire, s'il fait ou non une déclaration

Cet énoncé semble une lapalissade mais il souligne vraiment le palier où la décision est prise et l'incertitude de certaines règles concernant la recevabilité des déclarations. Le caractère volontaire d'une déclaration la rendrait, en règle générale, recevable; l'état d'esprit de l'accusé est toutefois un facteur déterminant dans le caractère volontaire, en particulier s'il était ivre ou si ses facultés étaient gravement affaiblies. Les enquêteurs doivent se rappeler que le caractère volontaire n'est qu'un des éléments entraînant la recevabilité d'une déclaration, même s'il s'agit en réalité de l'élément le plus important.

La définition d'une incitation est:

De toute évidence, l'incitation doit venir de quelqu'un que l'accusé croit capable de passer aux actes, d'une personne en situation d'autorité par exemple. On a jugé toutefois que l'incitation spirituelle n'avait pas d'effet sur la recevabilité des déclarations. Il s'agit de la seule forme d'incitation acceptée par les tribunaux de la part des personnes en situation d'autorité.

La violence ou les menaces de violence sont des exemples d'incitations évidentes qui influeraient sur la recevabilité des déclarations. Il en existe des formes plus subtiles, comme l'interrogatoire prolongé, au point où l'accusé pourrait donner des signes de perte de jugement, sous le coup de la fatigue.

Les promesses ou menaces relativement aux accusations ou à leur réduction, à la durée des peines d'emprisonnement, ainsi que l'intimidation, pourraient entrer dans la catégorie des incitations. On a même considéré dans certains cas le port du revolver comme une forme d'intimidation, et on a jugé des déclarations irrecevables parce qu'un policier n'avait pas enlevé son arme avant de recueillir une déclaration.

Les stratagèmes et les ruses ne sont pas normalement considérés comme des incitations, mais chaque cas serait jugé individuellement, compte tenu du stratagème ou de la ruse en jeu.

Mentir à l'accusé pourrait dans certains cas être considéré comme une incitation, en particulier si le mensonge a entraîné une déclaration dont la véracité pourrait être influencée par le mensonge. [Exemple : si un enquêteur ment à un suspect sur ce que son acolyte (coaccusé) a dit, et que le suspect fait une déclaration dans un accès de rage (ment) sur le coaccusé pour se venger de ce qu'il considère comme des mensonges.]

Les tribunaux ont élargi la définition d'incitation en y ajoutant notamment l'offre d'aide psychiatrique à l'accusé. Lorsqu'un policier s'offre à obtenir de l'aide psychiatrique pour un suspect, cette suggestion pourrait être et a été considérée comme une incitation, ce qui a entraîné l'exclusion de la déclaration.

Dans une décision de la Cour suprême (Robertson), le tribunal a statué qu'une déclaration fausse (stratagème) employée par la police, qui entraînerait un sentiment de crainte chez l'accusé, ne rendrait pas toujours la déclaration irrecevable, malgré sa fausseté. La «crainte» envisagée dans la règle de preuve n'est pas la crainte d'être pris ou identifié ou la crainte découlant d'un sentiment de culpabilité chez l'accusé, mais la crainte de représailles s'il ne parle pas ou ne fait pas de déclaration.

Le véritable critère est donc le suivant:

La preuve présentée par le ministère public a-t-elle établi que personne n'a usé de son autorité pour inciter les accusés à faire des déclarations pouvant être fausses?

L'état d'esprit de l'accusé au moment où la déclaration a été faite a été examiné de près par la plupart des tribunaux lors de voir-dire. Si l'accusé était ivre ou souffrait d'un choc à la suite d'un accident d'automobile, l'ébriété ou l'effet de choc seraient des éléments dont tiendraient compte les juges lors d'un voir-dire. Puisque le problème le plus commun relativement à l'état d'esprit est l'intoxication ou l'affaiblissement des facultés, les enquêteurs doivent prendre des notes précises et détaillées sur l'état de l'accusé, au moment de recueillir la déclaration. Au cours d'enquêtes sur des délits graves où l'état d'esprit aurait pu être un facteur, les enquêteurs devraient songer à utiliser un ivressomètre si l'accusé y consent.

L'affaiblissement des facultés d'un accusé ne rend pas la déclaration irrecevable. Certains tribunaux de juridiction supérieure ont statué que l'intoxication influait sur la valeur probante de la déclaration et non sa recevabilité. Toutefois, on a mis en doute dans d'autres décisions le caractère volontaire de la déclaration elle-même, lorsque l'affaiblissement des facultés ou l'intoxication étaient en jeu.

Dans l'arrêt Horvath, la recevabilité de la déclaration a été élargie: elle doit provenir d'un esprit conscient (pouvant exercer un libre choix). L'affaiblissement des facultés est certes un facteur dont il faut tenir compte, mais il faut également en considérer d'autres moins évidents. La déclaration d'un accusé aliéné n'est pas nécessairement irrecevable. Dans R. c. Santinon, le tribunal a statué que l'aliénation relève de la valeur probante et qu'on devrait avertir le jury de considérer s'il faudrait donner foi à la déclaration faite par une personne aliénée.

Les incitations mineures, comme l'offre de cigarettes et de café, peuvent être traitées comme de simples courtoisies sans devenir des incitations, si les enquêteurs les traitent comme tel. Si les enquêteurs précédents ne les ont pas traitées ainsi, l'incitation peut être supprimée avec succès au moyen d'une première ou deuxième mise en garde, en utilisant la formule suivante si elle est conforme aux exigences des tribunaux à l'endroit où vous travaillez :

«Je tiens à vous faire la mise en garde suivante. Vous devez comprendre que tout ce qu'on a pu vous dire antérieurement ne devrait pas vous influencer ni vous obliger à dire quoi que ce soit maintenant. Vous n'êtes pas obligé de répéter quoi que ce soit qu'on vous aurait influencé à dire antérieurement ou que vous vous êtes senti forcé de dire antérieurement; vous n'êtes pas non plus obligé de dire quoi que ce soit de plus, mais tout ce que vous direz pourra être produit en preuve. Comprenez-vous?»

Vous ne donneriez la deuxième mise en garde que si vous soupçonniez que des enquêteurs précédents auraient pu faire des petites faveurs à l'accusé, dépassant la gamme normale de l'empathie manifestée par un enquêteur compétent.

L'une des soi-disant règles concernant les aveux, appelée parfois la règle de l'arrêt Ibrahim, porte sur les personnes en situation d'autorité et les incitations.

Cette règle a force de loi au Canada; elle prévoit fondamentalement ce qui suit :

Le ministère public doit prouver que la déclaration a été faite de façon libre et volontaire à une personne en situation d'autorité, sans incitations.

Malgré toutes les exceptions faites par les tribunaux de nos jours, cette règle reste l'élément de base des déclarations obtenues par les personnes en situation d'autorité.

Toutefois, l'élargissement de cette règle par les tribunaux a entraîné l'irrecevabilité des déclarations lorsque le tribunal était d'avis que l'accusé avait été «dominé».

La domination pourrait provenir de ce qui suit: contrainte, menace, harcèlement, insistance ou pression constante ou excessive.

Dans certains cas, les tribunaux ont félicité l'enquêteur pour son interrogatoire habile, mais ont rejeté la déclaration parce que l'enquêteur avait «dominé» le suspect. La démarcation est mince et l'est depuis longtemps. En 1949, le juge Saltiero a formulé la prière suivante dans un article publié dans le Canadian Bar Review:

Mon Dieu, écoutes ma requête, car je veux prier
Qu'assez de jours je vivrai,
Pour voir une personne accusée d'un crime faire un aveu
Qui ne sera pas considéré soupçonneux.
Lorsque j'aurai trouvé l'indice évasif,
Je serai damné si non je n'avertis -- damné si vif je suis.
Donc, laisses-moi un beau matin me réveiller
Pour trouver le Code préscrire l'avis règlementé.

[Traduction libre]

En plus des exigences de base et des motifs décrits, la Charte des droits est venue ajouter ses exigences.

Le juge René J. Marin, dans Recevablité des aveux extra-judiciaires(1) cite les lignes directrices suivantes tirées d'une définition de ce qui déconsidérera l'administration de la justice.

[Traduction]

  1. Défaut d'observer une norme humanitaire de conduite dans l'exécution de la fouille de l'accusé;
  2. Un abus flagrant des pouvoirs de la police;
  3. Le non respect de la loi par la police;
  4. Une violation intentionnelle plutôt que par inadvertance;
  5. L'absence de preuve de «situation d'urgence ou de nécessité»;
  6. La violation des droits de l'intimé était plus grave que l'infraction dont il était accusé.

DÉCLARATIONS PROTÉGÉES

De nombreuses personnes croient que leurs conversations avec des médecins ou des prêtres, notamment, sont protégées par la loi, mais elles ne sont pas protégées en fait contre leur recevabilité en preuve devant un tribunal.

Les seules déclarations ou conversations protégées par la loi contre leur production en preuve sont les suivantes:

  1. les communications entre un avocat et son client;
  2. les communications entre conjoints.

Le privilège des communications entre conjoints prévoit toutefois certaines exceptions, qui figurent à l'article 4 de la Loi sur la preuve au Canada. L'article 4 énonce que le conjoint d'une personne accusée d'une infraction visée au paragraphe 50(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants ou d'infractions d'ordre sexuel, de défaut de fournir les choses nécessaires à l'existence et d'infractions contre la personne lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans, est un témoin habile à témoigner et contraignable.

En plus de ces exceptions, la Cour d'appel de l'Ontario a statué dans R. c. Salituro (1991) 68 C.C.C. que des conjoints séparés sans possibilité de réconciliation pourraient être habiles à témoigner l'un contre l'autre, même si l'accusation ne fait pas partie des exceptions en common law ou des exceptions prévues au paragraphe 4(4) de la Loi sur la preuve au Canada. On a fourni le sommaire suivant à ce sujet : Il est loisible aux tribunaux d'adapter et de développer des règles de common law en fonction des changements que subit la société. Même si les changements complexes à la loi, aux ramifications incertaines, devraient être laissés au pouvoir législatif, les tribunaux peuvent et devraient apporter des changements graduels à la common law pour adapter les règles juridiques à l'évolution de la société. Il convenait de modifier les règles de common law concernant l'incontraignabilité des conjoints afin de permettre à un conjoint de témoigner pour le ministère public lorsque les conjoints sont séparés sans possibilité de réconciliation.

Dans un autre arrêt récent, soit R. c. Gruenke, la Cour suprême du Canada a confirmé que dans certaines situations, les tribunaux jugeront que les confessions aux membres du clergé sont légalement recevables dans les affaires criminelles.

Dans une décision remontant à 1992, soit Gray 'et al', la cour a statué que la conversation entre un client et son avocat n'était pas protégée lorsque le client est un policier et l'avocat est le substitut du procureur général. Même si les conversations dans cette affaire ont été jugées recevables, il s'agissait d'une exception «autorisée» à la règle. Les conversations portant sur un complot en vue d'enfreindre la loi font également partie de ces exceptions aux communications protégées.

La Charte prévoit une autre protection pour le témoin qui témoigne dans une instance. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

DIVULGATION

L'obligation pour le ministère public de divulguer entièrement sa preuve avant le procès a créé certains problèmes très graves pour les consignateurs de déclarations. Dans un procès à sensation récent en Colombie-Britannique, portant sur de graves accusations d'abus sexuel, l'affaire a été rejetée parce que le ministère public n'avait pas divulgué entièrement sa preuve.

Dans une autre affaire, encore pire, un service de police municipal en Colombie-Britannique avait accusé un jeune contrevenant de vol par effraction. Les policiers avaient fourni toute la preuve, comme il est exigé, dont des copies des rapports de pièces à conviction de la police et des déclarations recueillies auprès d'une jeune témoin qui fréquentait la même école que l'un des accusés. L'accusé avait fait circuler des copies des déclarations des témoins dans l'école. En outre, des copies du rapport de pièces à conviction de la police et d'autres documents avaient circulé. La jeune témoin a été victime de harcèlement et menacée de mort ou de blessures. Pour sa propre sécurité, elle n'a pas fréquenté l'école pendant quelque temps et un précepteur est venu lui faire la classe à la maison. L'accusé a été suspendu de l'école pendant cinq jours, les dirigeants de l'école prenant les menaces contre la témoin au sérieux.

En votre qualité de policier, vous devez être conscient de ce problème et vous tenir au courant des décisions des tribunaux. Sans déclaration, l'enquête risque d'échouer et la communauté d'en souffrir. Avec des déclarations, les témoins risquent d'être menacés et la communauté de souffrir.

Il est à espérer que des changements positifs se produiront bientôt en matière de divulgation, changements que les policiers doivent connaître. Les policiers devraient être au courant de l'arrêt R. c. Stinchcombe (1991) 68 C.C.C. (3d) (C.S.C.).

Cette décision énonce que le ministère public a l'obligation de divulguer tous les renseignements pertinents à la défense, peu importe qu'ils constituent une preuve inculpatoire ou disculpatoire et aussi bien ceux qu'il entend produire en preuve que ceux qu'il n'a pas l'intention de produire. La preuve ne doit pas nécessairement être crédible ou susceptible de devenir preuve et toute erreur dans la détermination de la pertinence des renseignements devrait être en faveur de la divulgation. La communication initiale de la preuve devrait avoir lieu avant que l'accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. L'obligation de divulguer est permanente et les renseignements complémentaires doivent être communiqués dès leur réception. L'obligation de divulguer est assujettie à un pouvoir discrétionnaire qui s'exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour la retarder, par exemple pour protéger l'identité d'indicateurs de la police; ce pouvoir discrétionnaire est susceptible de contrôle judiciaire par le juge du procès.

La communication de la preuve vise principalement deux objectifs:

  1. permettre à l'accusé de connaître les éléments de preuve qui pèsent contre lui et de présenter une défense pleine et entière;
  2. favoriser la détermination et l'admission des faits en litige et, le cas échéant, un plaidoyer de culpabilité dès le début des procédures.

EXCEPTIONS À LA COMMUNICATION DE LA PREUVE

(sous réserve du pouvoir discrétionnaire du ministère public, Guide des procureurs de la Couronne)

Les domaines énumérés sont sujets à changement, compte tenu de la nouvelle jurisprudence qui apparaît régulièrement. Tout comme une décision antérieure portant sur un procès dans un délai raisonnable (Askov (1990) (S.C.C.), les problèmes créés par l'interprétation initiale ont nécessité la modification de l'interprétation.

Ne PAS communiquer

  1. Les renseignements sans pertinence.
  2. Les renseignements privilégiés (y compris l'identité des indicateurs de police).
  3. Les renseignements protégés par une loi (Loi sur la preuve au Canada et Loi sur la protection des renseignements personnels).
  4. Les renseignements qui révéleraient des techniques secrètes d'enquête utilisées par la police.
  5. L'existence et l'identité des indicateurs qui ne sont pas appelés à témoigner (les personnes qui fournissent des tuyaux et dont l'anonymat est assuré par des programmes comme Échec au crime).
  6. Les copies des notes de la police lorsque tous les renseignements pertinents ont été fournis ailleurs (dans les rapports au substitut du procureur général). Les copies des calepins de la police qui doivent être communiqués doivent être épurés afin d'en soustraire les renseignements énoncés dans ces points.
  7. Les notes de service internes ou notes portant sur des avis juridiques, etc. (les membres devraient connaître toutefois la décision récente rendue dans R. c. Gray (1992) (C.S.C.-B.) selon laquelle la communication entre un policier et l'avocat du ministère public a été jugée non protégée et susceptible de divulgation).
  8. Les renseignements qui ne sont pas en possession de l'avocat du ministère public ou du service d'enquête, par ex. du ministère des Services sociaux (la défense peut les obtenir elle-même).
  9. Retarder la communication des renseignements si
    1. le témoin court un risque. Pour prévenir que la personne soit harcelée ou blessée, son identité ou son adresse ne devraient pas être communiquées tant que la personne n'a pas témoigné ou ne court plus de risques.
    2. une enquête est en cours et la communication des renseignements pourrait nuire à l'enquête. La communication des renseignements devrait être retardée jusqu'à la fin de l'enquête.
  10. Restreindre la communication si
    1. des bandes vidéo d'agression sexuelle sont en jeu. Il faudrait offrir une possibilité raisonnable de les voir mais il ne faudrait pas en fournir une copie. (sous réserve du pouvoir discrétionnaire du ministère public, Guide des procureurs de la Couronne)

CHARGE IMPUTÉE AU CONSIGNATEUR DE LA DÉCLARATION

Le Code criminel a été modifié en 1987 afin d'y inclure un nouvel article visant à assurer la protection des citoyens interrogés, afin de les protéger contre les mauvais traitements par des fonctionnaires, notamment des policiers. Le paragraphe 269.1(1) vise clairement les consignateurs de déclaration. Cet article a été reproduit ci-dessous intégralement en raison de son importance.

Torture - Définitions - Inadmissibilité de certains moyens de défense - Admissiblité en preuve

269.1(1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui -- ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d'un fonctionnaire ou à sa demande -- torture une autre personne.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. «fonctionnaire» L'une des personnes suivantes, qu'elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l'étranger:

a) un agent de la paix;
b) un fonctionnaire public;
c) un membre des Forces canadiennes;
d) une personne que la loi d'un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d'une personne mentionnée à l'un des alinéas a), b) ou c).

« torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne:

a) soit afin notamment:

(i) d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou une déclaration,

(ii) de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis,

(iii) de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;

b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit. La torture ne s'entend toutefois pas d'actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles.

(3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l'accusé a obéi aux ordres d'un supérieur ou d'une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou toute autre situation d'urgence.

(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d'une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction. (1987, ch. 13, art. 2.)

Parce que la loi n'a pas encore été contrôlée par une cour de juridiction supérieure, son analyse est très subjective mais toutefois nécessaire.

La définition de torture englobe le terme « aiguë » qu'on définit dans le dictionnaire comme «qui est à son paroxysme». L'interprétation du terme est laissée aux tribunaux. Il existe de toute évidence différents paliers de douleur et différents niveaux de sévérité qui s'appliqueraient. Une douleur aiguë pour une personne âgée et frêle pourrait être légère et non aiguë, voir même normale pour le citoyen ordinaire.

Certaines parties de l'article sont toutefois très claires sans contrôle judiciaire.

Une déclaration obtenue par la perpétration de cette infraction est inadmissible en preuve.

Parce que la loi n'a pas été contrôlée, l'orientation est incertaine. Dans un voir-dire portant sur la recevabilité des déclarations, on pose des questions au consignateur de la déclaration sur le caractère volontaire de cette dernière. «Avez-vous menacé l'auteur de la déclaration?» «Pendant combien de temps l'auteur de la déclaration a-t-il été interrogé?» «Lui a-t-on fait des incitations ou des menaces?»

Ces questions prennent un sens additionnel avec cette nouvelle disposition législative. On fait non seulement allusion au caractère volontaire de la déclaration, mais on s'interroge également sur la conduite du consignateur de la déclaration et les mauvaises réponses rendent leur auteur coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L'article 24 de la Charte semble avoir changé l'orientation de cette loi. Si une indication porte à croire que la déclaration a été recueillie dans des conditions moins qu'idéales, les tribunaux ont jugé la déclaration irrecevable et ont dans de nombreux cas acquitté l'accusé, pour s'assurer que l'administration de la justice n'est pas déconsidérée.

L'exercice à la page suivante vous aidera à approfondir la matière traitée.

EXERCISE #1

1. Lequel des exemples suivants n'est pas considéré une incitation influente sur la recevabilité?

  1. Tu me fais une déclaration sinon une accusation de... sera déposée.
  2. J'ai toute la nuit; nous attendrons ici jusqu'à ce que tu avoues ce que tu as fait.
  3. Dis la vérité ou subis les conséquences.
  4. C'est un péché de mentir, alors dis la vérité.

2. Une personne en situation d'autorité est définie comme étant

  1. un policier ou un gardien de prison uniquement.
  2. quelqu'un en mesure d'influer sur la poursuite contre l'accusé.
  3. quelqu'un que l'accusé croit en mesure d'influencer sa cause de façon favorable ou défavorable.
  4. quelqu'un que l'accusé croit capable d'aider à influencer sa cause de façon favorable et qui ne peut lui faire de tort.

3. Un tiers ou le représentant d'une personne en situation d'autorité doit toujours agir en présence de la personne en situation d'autorité. Veuillez préciser votre réponse.

Vrai ou Faux

4. Les déclarations d'une personne dont le taux d'alcoolémie est de .08

  1. seraient admises normalement.
  2. ne seraient normalement pas admises.
  3. ne seraient admises que si le juge les considère recevables.
  4. ne seraient jamais admises.

5. Lorsque vous recueillez la déclaration d'une personne dont vous soupçonnez que les facultés sont affaiblies, vous, l'enquêteur, devriez

  1. prendre des notes détaillées et faire des observations pour décrire l'état de la personne plus tard.
  2. dans le corps de la déclaration, fournir des renseignements sur l'état d'esprit de l'accusé alors.
  3. lire la demande à l'accusé de subir un alcootest.
  4. préparer des questions détaillées et logiques auxquelles il devra répondre.

6. Un membre du clergé serait-il considéré une personne en situation d'autorité?

7. Si un accusé a fait une déclaration à un membre du clergé, sa déclaration serait-elle recevable?

8. Nommez deux types de déclarations ou de conversations ou de témoignages qui sont protégés par la loi contre leur utilisation au cours d'un procès.

9. Décrivez deux exceptions aux déclarations ou témoignages protégés décrits à la question 8.

10. Un agent d'infiltration est-il une personne en situation d'autorité? Veuillez préciser.

Oui ou Non

11. Donnez une raison pour laquelle une déclaration d'un agent d'infiltration pourrait ne pas être recevable lors d'un procès.

12. Donnez une raison pour laquelle une déclaration à un agent d'infiltration pourrait être recevable lors d'un procès.

Veuillez vérifier vos réponses auprès de votre facilitateur avant d'aller plus loin.

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VOIR-DIRE

Le voir-dire est un véritable procès à l'intérieur d'un procès. Le juge ou juge de paix tient un voir-dire avant d'admettre la recevabilité d'une déclaration, à moins de renonciation précise par l'accusé. L'accusé peut renoncer au voir-dire, mais il doit admettre dans la renonciation que la déclaration en question était volontaire.

Le voir-dire a pour but de déterminer si la déclaration était volontaire au sens de l'arrêt Boudreau de 1949, qui énonce la règle de droit suivante:

Aucune déclaration de l'accusé ne peut être admise en preuve si le ministère public ne démontre pas son caractère volontaire, c'est-à-dire le fait qu'elle n'a pas été obtenue dans l'espoir d'un avantage ou la crainte d'un préjudice dispensés ou promis par une personne en situation d'autorité.

(Boudreau c. R. (1949) 94 C.C.C., 1. R.C.S. 262)

Dans le cas d'un procès avec jury, le voir-dire sera normalement tenu sans le jury. Le juge voudra toutefois entendre toutes les personnes qui étaient présentes au moment où la déclaration a été recueillie. Les membres devraient donc savoir parfaitement qui était présent au moment où la déclaration a été faite. Même ceux qui ont fait des interruptions sans importance peuvent se transformer en témoins supplémentaires si la situation n'est pas traitée de façon pertinente, en particulier si la personne qui interrompt est témoin en fait d'une partie de la consignation de la déclaration. L'enquêteur présent pendant toute la déclaration devrait pouvoir faire un témoignage détaillé sur les personnes ayant eu des contacts sans importance avec l'accusé, y compris tout ce qui a été dit et fait à ce moment-là.

En plus d'entendre les témoins au moment où la déclaration a été recueillie, le voir-dire se penchera sur la durée de la déclaration et cette dernière sera également examinée. En outre, au cours du voir-dire, la tenue des policiers, leur langage et leur attitude ainsi que l'état d'esprit de l'accusé seront étudiés. Après avoir examiné tous les faits, le juge ou juge de paix décidera de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la déclaration.

Si elle est jugée irrecevable, la déclaration ne sera pas utilisée au procès, à quelques exceptions près. On pourrait utiliser les parties d'une déclaration irrecevable portant sur des faits qui sont confirmés comment étant véridiques par la découverte de preuves matérielles ou de biens. On peut citer en exemple l'arrêt Wray, dans lequel une déclaration a été jugée irrecevable lors d'un voir-dire. Une partie de la déclaration portait sur la dissimulation de l'arme du crime dans un arbre où on avait trouvé l'arme par après, selon la description faite, on a donc admis cette preuve et la partie de la déclaration qui s'y rapportait.

L'exception en matière de recevabilité était auparavant particulière aux tribunaux canadiens en Amérique du Nord. Elle ne s'appliquait pas aux tribunaux américains. La Charte risque toutefois de changer cette exception antérieure concernant la recevabilité de ces parties des déclarations. La Charte fait mention de l'irrecevabilité d'éléments de preuve «Lorsque, ..., le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.» Même si on peut confirmer la véracité des preuves matérielles recueillies, elles peuvent maintenant être écartées si le mode d'obtention de la preuve ou de la déclaration était illégal ou impropre, dans la mesure où le tribunal juge que l'administration de la justice est susceptible d'être déconsidérée.

Comme on peut conclure de ce qui précède, les enquêteurs et les consignateurs de déclaration ont des responsabilités supplémentaires lors de la consignation de déclarations. Leur conduite pouvait auparavant être examinée en fonction de leurs responsabilités personnelles; maintenant, ce sont les éléments de preuve eux-mêmes qui peuvent être également écartés.

La consignation des déclarations est devenue de nos jours plus importante que jamais. Le rejet d'une déclaration actuellement pourrait entraîner également l'exclusion des preuves matérielles.

Si vous êtes prêt, veuillez passer au test critère à la texte suivante.

TEST CRITÈRE

  1. Définissez:
    1. une personne en situation d'autorité.
    2. la règle Ibrahim.
      ___________________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________
  2. Dans l'espace prévu, donnez trois exemples d'incitations qui entraîneraient probablement l'irrecevabilité d'une déclaration et expliquez pourquoi il en serait ainsi.
    _________________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________________
  3. Expliquer comment corriger ou supprimer des incitations mineures faites précédemment.
    _________________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________________
  4. Définissez, dans l'espace prévu, un voir-dire en indiquant les témoins probables qui y participeraient et les questions qui pourraient leur être posées relativement à la déclaration faite ou recueillie.
    __________________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________________
  5. Indiquez deux genres de déclarations ou témoignages irrecevables au cours d'un procès. Décrivez une exception à chacun de ces genres de témoignages ou déclarations.
    ___________________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________________

Ainsi se termine le module «C». Veuillez faire vérifier vos réponses au test critère par votre animateur, afin de vous assurer que vous avez bien réussi le test critère, avant de passer au dernier module, soit le module «D».

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1. 0 Recevabilité des aveux extra-judiciaires, Édition mise à jour, René J. Marin, Société québécoise d'information juridique, 1990.


EXERCISE 1 - Réponses

  1. (d) C'est un péché de mentir, alors dis la vérité.

  2. (c) Quelqu'un que l'accusé croit en mesure d'influencer sa cause de façon favorable ou défavorable.

  3. FAUX - On peut considérer qu'un tiers ou le représentant est une personne en situation d'autorité s'il agit hors de la présences ou de l'influence de la personne réellement en situation d'autorité.

  4. (c) Ne seraient admises que si le juge les considère recevables.

  5. (a) prendre des notes détaillées et faire des observations pour décrire l'état de la personne plus tard. (d) est également acceptable comme réponse à condition que des notes soient prises.

  6. Dans certains cas. Se reporter à la jurisprudence (Gruenke c. R)

  7. Dans certains cas. Se reporter à la jurisprudence (Gruenke c. R)

  8. (i) Les communications entre un avocat et son client; ou
    (ii) les communications entre conjoints.

  9. Lorsque l'avocat et son client complotent en vue de commettre un délit ou lorsque l'avocat et son client représentent d'une part la poursuite et d'autre part la défense.  Les conjoints peuvent témoigner l'un contre l'autre dans certaines situations prévues dans la Loi sur la preuve au Canada.

  10. Non. N'est pas reconnu comme une personne en situation d'autorité.

  11. S'il n'a pas sollicitéles renseignements. S'il a joué un rôle actif.

  12. S'il a joué un rôle passif.  S'il a recueilli les renseignements sans les avoir sollicités.

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TEST CRITÈRE - Réponses

  1. a. Une personne en situation d'autorité est quiconque peut influer la situation de l'accusé, favorablement ou défavorablement.
    b. Selon la règle d'Ibrahim, le ministère public doit prouver que la déclaration était volontaire, soit qu'elle a été faite sans incitation et devant une personne en situation d'autorité.

  2. Les menaces, la violence et les promesses de ne pas déposer d'accusations.  Possibilité de perte de jugement de la part de l'accusé.  Mentir pour surmonter sa crainte.

  3. Faire une deuxieme mise en garde.

  4. Un procès à l'intérieur d'un procès.   Les personnes impliquées dans la consignation de la déclaration seraient des témoins probables, y compris les personnes ayant eu des contacts sans importance, à moins que le principal consignateur de la déclaration puisse prouver qu'il s'agit de de personnes ayant eu des contacts sans importance.

    Les questions se rapporteraient probablement aux éléments suivants:
    a. caractère volontaire
    b. état d'esprit
    c. incitations
    durée de la consignation de la conjoints

  5. a. les communications entre un avocat et son client
    b. les communications entre conjoints

    Exceptions:
    a. La police en tant que client parlant au ministère public en tant qu'avocat; également en cas de complot entre l'avocat et son client.
    b. Les exceptions figurent à la partie 4 de la Loi sur la preuve au Canada.
    c. Accusations de parjure découlant du témoignage.

© GRC-RCMP
ppce1039.doc
17 mars 1998

Revisé: 7 avril 1998