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INFRACTIONS
AU CODE CRIMINEL
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COMPÉTENCE FONCTIONELLE
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OBJECTIF
Pour chacune des infractions au Code criminel mentionnées, identifier tous les éléments qu'il faut prouver pour que l'auteur de l'infraction soit condamné.
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Toute accusation portée en vertu d'un texte législatif doit être fondée sur les éléments de l'infraction en cause. Regroupés, ces éléments constituent le crime ou l'infraction. Pour pouvoir condamner le prévenu, il faut prouver chacun des éléments à la satisfaction du juge de paix, du juge ou du jury.
Le présent module a pour objet de vous aider à comprendre ces «éléments» et la façon d'établir en quoi ils consistent. Votre réussite, comme enquêteur, dépend de votre capacité de rassembler des informations qui prouveront ou réfuteront chaque élément et qui permettront par la suite de tirer la conclusion qui s'impose à la fin d'un procès.
Lorsque vous aurez compris ce concept et saurez identifier les éléments constitutifs d'une accusation, vous serez en mesure de mener des enquêtes plus approfondies pour prouver ces éléments.
On peut répartir en deux catégories les éléments d'une infraction. Dans la première catégorie, on retrouve les éléments constants qu'il faut prouver dans chaque cas; dans la seconde catégorie, sont regroupés les éléments variables, soit ceux qui changent en fonction de la situation. La formule suivante vous aidera à mettre cette idée en perspective.
ACTE CRIMINEL + INTENTION CRIMINELLE
ACTUS REUS + MENS REA
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ÉLÉMENTS ASSOCIÉS À L'INFRACTION/CONDITIONS/CRITÈRES
= INFRACTION
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(1) ACTUS REUS |
(2) MENS REA |
Comme vous pouvez le constater en examinant la formule, les éléments de l'actus reus et du mens rea sont constants, et il faut les prouver dans chacun des cas. Examinons chacun d'eux séparément pour voir dans quelle mesure ils contribuent à l'infraction.
Actus Reus
Il s'agit simplement du geste ou de l'acte qui constitue l'infraction. Il est primoridal de prouver qu'une infraction a effectivement été commise. Une exception - le complot.
Exemple : Si une personne se plaint d'avoir été victime de voies de fait, le premier élément que vous avez à prouver est qu'il y a effectivement eu voies de fait. Si une personne a été témoin de l'incident, vous avez alors une preuve que l'infraction a été commise. Si vous êtes en mesure d'examiner la victime et constatez qu'elle a des brûlures, des cicatrices ou autres blessures, ces facteurs peuvent aussi servir à prouver qu'il y a eu des voies de fait.
Peu importe l'accusation, il faut disposer d'une preuve que le crime a réellement été commis, et c'est ce qu'on appelle actus reus.
Trois conditions distinctes s'appliquent à l'actus reus. Ce sont :
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CONDITIONS a) La conduite - acte volontaire ou omission représentant l'élément central de l'infraction; b) L'environnement - le contexte et les faits essentiels entourant l'infraction; c) Les conséquences - les résultats de l'acte volontaire. |
Comme enquêteur, vous n'avez pas à faire la preuve de l'existence de toutes ces conditions, mais il faut considérer qu'elles font partie de l'«acte réel».
Que feriez-vous pour prouver qu'un acte criminel a effectivement été commis dans le cas d'un meurtre présumé?
Que feriez-vous pour prouver qu'un acte criminel a effectivement été commis dans le cas d'un vol?
En résumé, donc, la première chose que vous devez
faire, comme enquêteur, c'est de prouver qu'une infraction a effectivement été
commise ou qu'il y a actus reus.
Mens Rea
Le second élément constant qu'il faut prouver chaque fois qu'une accusation est portée, c'est le mens rea ou l'intention criminelle.
Dans le Code criminel, vous allez trouver des expressions comme «sciemment», «intentionnellement» et «en sachant»; elles sont fréquemment utilisées en rapport avec le mens rea. Prenons quelques exemples tirés du Code criminel pour mieux comprendre. Lisez le paragraphe 264.1(1).
L'expression clé, dans cette infraction, est «sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne une menace». Il est sous-entendu qu'il y avait intention criminelle puisque des menaces ont été proférées ou transmises en sachant qu'il s'agit bien de menaces.
Vous trouverez un autre exemple à l'alinéa 265(1)a). Lisez cet alinéa, déterminez quelle expression permet d'établir qu'il y a une intention criminelle. Inscrivez votre réponse ci-dessous.
En l'occurrence, des voies de fait sont commises lorsque, sans le consentement de l'autre personne, une personne emploie la force d'une manière intentionnelle, directement ou indirectement. L'intention criminelle réside dans l'expression «d'une manière intentionnelle».
Dans le troisième exemple, il s'agit d'un vol tel que décrit au paragraphe 322(1). Lisez ce paragraphe et inscrivez ci-dessous ce qui dénote une intention criminelle.
Vous auriez dû inscrire que dans ce cas-ci, l'expression «avec l'intention» permet d'établir l'intention criminelle. L'infraction consiste à prendre ou à détourner à son propre usage ou à l'usage d'une autre personne une chose quelconque avec l'intention. Les alinéas 322(1)a) à d) précisent ensuite les quatre conditions à respecter pour qu'il y ait intention de voler.
Le point à retenir, c'est que dans chaque cas d'infraction, il faut prouver que le prévenu savait que l'acte commis était répréhensible (intention criminelle) et que cet acte a malgré tout été commis.
Le paragraphe 429(1) nous fournit une description raisonnable de ce qu'est l'intention criminelle dans le contexe des droits de propriété. Lisez ce paragraphe et dites en vos propres mots où réside l'intention criminelle.
Prenez note que dans ce cas-ci, deux conditions sont à respecter. La première est de savoir qu'en accomplissant l'acte, l'événement se produira. La seconde est de ne pas se soucier des conséquences possibles de l'acte. Ces deux conditions réunies suffisent à prouver qu'il y a eu intention criminelle.
Caractère Raisonnable
Les tribunaux ont également statué que l'ignorance des conséquences ou les déclarations du prévenu selon lesquelles il ne s'attendait pas à un tel résultat ne suffisent pas à assurer sa défense. Les tribunaux ont recours au critère du «bon sens»; ils tiennent pour acquis que les gens s'attendent aux conséquences naturelles et probables des gestes qu'ils posent.
Si une personne raisonnable s'attend à la production d'un événement ou si une personne normale s'attend raisonnablement à ce que l'acte posé produise un tel résultat, cela suffit à prouver qu'il y avait intention criminelle dans la plupart des cas.
Les tribunaux canadiens ont en outre étendu la définition de l'intention criminelle; elle inclut maintenant l'insouciance, l'incurie et l'ignorance volontaire. Il sera davantage question de ces notions un peu plus loin. Pour le moment, il suffit de comprendre qu'elles existent et peuvent servir à prouver l'intention criminelle.
Prenons quelques minutes pour revoir les deux éléments communs ou constants d'une infraction : l'actus reus et le mens rea.
Pour pouvoir prouver votre accusation, vous devez être en mesure de démontrer que :
| a) | l'infraction a réellement été commise; |
| b) | la personne accusée avait l'intention de commettre l'infraction, c.-à-d. elle était au courant de la production de l'événement et elle en connaissait les conséquences possibles. |
ACTUS REUS ou ACTE CRIMINEL - Comporte trois éléments : l'événement comme tel, l'environnement ou les circonstances entourant l'événement et les conséquences de la conduite.
MENS REA ou INTENTION CRIMINELLE - Conscience de l'acte : la personne savait que le geste ou l'acte était délictueux. Cette notion comprend l'incurie ou l'insouciance face aux conséquences possibles et l'ignorance volontaire, c.-à-d. refus de voir ce qui s'est réellement produit.
Voilà qui nous amène à la troisième partie de notre formule : les éléments variables d'une infraction qu'il faut prouver.
Consultez votre Code, article 177. Il est question de l'intrusion de nuit. Lisez l'article et dans l'espace ci-dessous, dites quels points, selon vous, il faudrait prouver pour pouvoir faire condamner une personne.
Ces autres éléments sont les parties essentielles ou composantes de l'infraction qui, mises ensemble, constituent une infraction. Ces éléments se trouvent dans le Code criminel, généralement dans l'article qui décrit l'infraction.
Voici un autre exemple. Passez au paragraphe 140(1) du Code criminel qui traite de méfait public. Trouvez les éléments de cette infraction et faites-en la liste ci-dessous.
Notre dernier exemple a trait au paragraphe 175(1) - Troubler la paix. Lisez l'alinéa (1)a) et indiquez ci-dessous les éléments qui composent cette infraction.
Les alinéas 175(1)b), c) et d) décrivent d'autres façons de troubler la paix avec, dans chaque cas, la liste des éléments à prouver.
Revenons à cette expression que nous avons utilisée dans notre exemple «Troubler la paix» et précisons davantage ce qu'on entend par «fait en litige». Normalement, les faits en litige découlent directement des éléments de l'infraction.
Par exemple, dans le cas d'une accusation d'avoir troublé la paix, le prévenu pourrait alléguer qu'il avait une excuse légitime pour se trouver à cet endroit. Cette allégation devient alors un fait en litige que la Couronne devra prouver.
Comme autre fait en litige, dans le cas qui nous préoccupe, disons que le prévenu ne savait pas qu'il se trouvait sur la propriété d'autrui et qu'en conséquence il n'avait pas d'intention criminelle. Il vous appartiendrait de prouver le contraire.
Le prévenu pourrait en outre alléguer que la propriété est accessible au public, ce qui signifie que la situation même de la propriété devient un fait en litige.
Il est possible d'avoir un certain nombre de faits en litige au cours d'un même procès. Ainsi, vous devez considérer qu'il vous appartient d'enquêter sur ces points.
Essentiellement, donc, les éléments de l'infraction constituent l'infraction comme telle. Les faits en litige découlent normalement de ces éléments et il faut les prouver en présentant des preuves.
Un peu de pratique maintenant. Servez-vous des articles énumérés à la page suivante pour identifier les éléments des infractions en cause. Vous pourrez plus facilement évaluer dans quelle mesure vous avez saisi cette notion. Nous fournissons les réponses, pour que vous puissez les comparer aux vôtres.
Lisez les articles suivants de votre Code criminel et dans l'espace prévu, indiquez les éléments essentiels de chacun des articles.
1. Paragraphe 322(1)
2. Paragraphe 323(1)
3. Paragraphe 326(1)
4. Paragraphe 327(1)
Si vos réponses ressemblent à celles-ci, alors vous êtes prêt à faire le test critère du module. Si vous éprouvez quelque difficulté, reportez-vous à la portion du module qui traite de la question, ou parlez-en avec un collègue ou avec le facilitateur.
Si vous avez besoin d'un peu plus de pratique pour renforcer vos compétences en la matière, choisissez n'importe quel article des Parties III, V, VIII ou IX et refaites l'exercice.
Si vous estimez pouvoir facilement identifier les éléments d'une infraction, examinez le RÉSUMÉ qui suit, puis faites le test critère du module.
RÉSUMÉ - ÉLÉMENTS D'UNE INFRACTION
| 1. | Toutes les infractions comportent un certain nombre d'éléments qu'il faut prouver pour pouvoir condamner le prévenu. |
| 2. | Pour chaque infraction, deux éléments constants doivent être prouvés : l'actus reus (acte criminel) et le mens rea (intention criminelle). |
| 3. | Chaque infraction comporte aussi d'autres éléments dits variables. |
| 4. | Ces éléments décrivent ce qu'il faut prouver pour établir qu'il y a bien une infraction et obtenir une condamnation. |
| 5. | Les faits en litige découlent des éléments et deviennent souvent les arguments qu'invoque le prévenu pour se défendre. |
| 6. | Des preuves doivent être présentées pour prouver chaque fait en litige ou chaque élément de l'accusation. |
| 7. | Avant de porter une quelconque accusation, un agent de la paix doit identifier et interpréter les éléments, puis être en mesure d'apporter les preuves nécessaires pour faire condamner le prévenu. |
TEST CRITÈRE - ÉLÉMENTS D'UNE INFRACTION
Pour chacune des infractions énumérées ci-dessous, identifiez tous les éléments qu'il faudra prouver pour obtenir la condamnation du prévenu.
1. Paragraphe 322(1) - vol
2. Paragraphe 361(1) - faux semblant ou faux prétexte
3. Paragraphe 175(1) - troubler la paix
4. Article 140 - méfait public
5. Alinéa 265(1)a) - voies de fait
Lorsque vous aurez répondu à toutes les questions, vérifiez vos réponses en les comparant à celles qui suivent dans l'Auto-évaluation.
© GRC-RCMP
ppci1028
26 août 1997