PREUVE
RÈGLES DE PREUVE

 

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COMPÉTENCE FONCTIONELLE

dotred.gif (326 bytes)Acquisition et analyse de l'information - Connaissance spécialisée de la loi, des politiques et des modalités [Lois et règlements fédéraux]
dotred.gif (326 bytes)Réponse - Appliquer la loi: Témoignage en cour [Témoignage]

TABLE DES MATIÈRES

 


OBJECTIF

Décrire en termes généraux les concepts suivants :

  1. Habile à témoigner et contraignable;
  2. Admissibilité de la preuve;
  3. Dispense de témoigner des conjoints;
  4. Types de preuve et présentation;
  5. Catégories de preuve.
Ressources:
  • Loi sur la preuve au Canada
  • 1996 Annotated Canadian Evidence Acts: David E. Beach (includes case law with annotation)
  • Police Officers' Manual; Gary Rodriques, 13th Edition (1994) Pgs. 262-269 - Evidence, Pgs. 279-238 - Documentary Evidence, Pgs. 373/374 - Hearsay Evidence
  • Guide to Criminal Evidence; Jean - Guy Boilard, (1995)

INTRODUCTION

Lorsque vous enquêtez sur une infraction, une partie importante de votre temps est consacrée à identifier, à recueillir, à enregistrer et à préparer la preuve pour le dossier. Si l'affaire fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'un procès, une autre importante portion de temps sera consacrée à la présentation de cette preuve afin d'étayer l'accusation.

Tout policier doit être bien versé en matière de PREUVE parce que celle-ci est essentielle pour établir le bien-fondé des accusations. Des erreurs commises dans la cueillette, l'élaboration et la présentation de la preuve peuvent avoir des conséquences graves pour votre affaire et pour le système judiciaire.

Le présent module vous donnera un aperçu de ces questions et il vous expliquera de quelle façon la loi et les tribunaux considèrent la preuve. Ceci vous aidera ensuite à prendre de meilleurs décisions en matière d'enquête au sujet de la pertinence et de l'admissibilité de votre preuve.

Nous nous pencherons plus particulièrement sur la Loi sur la preuve au Canada (1982) et sur ses conséquences en ce qui a trait à la prestation des services policiers à votre communauté.

Définition de la preuve

Avant d'aborder la Loi sur la preuve au Canada, il serait utile d'examiner quelques-unes des considérations fondamentales de la preuve en ce qui a trait à sa présentation devant le tribunal.

En premier lieu, nous devons définir la preuve. Vous appuyant sur vos connaissances et sur votre expérience, formulez votre définition dans l'espace ci-dessous.

Voici une définition utile, quoique générale :

Témoignage oral, documentaire ou tangible, susceptible d'être légalement reçu afin de prouver ou de réfuter certains faits en litige.

TYPES DE PREUVE

Il existe deux catégories fondamentales de preuve :

  1. Directe: Un incident que vous voyez se produire. Par exemple, vous prenez sur le fait une personne qui pénètre par infraction dans une épicerie.
  2. Indirecte: Une preuve qui n'est pas directe. Par exemple, le véhicule de l'accusé a été aperçu dans le secteur du crime au moment où s'est produite l'infraction. On l'appelle également preuve circonstancielle. (Voir annexe «B»).

PRÉSENTATION DE LA PREUVE DEVANT LE TRIBUNAL

La preuve peut être présentée devant le tribunal de trois façons. Il importe de se rappeler que toute preuve est présentée par un témoin. Il s'agit des trois façons suivantes :

  1. Témoignage oral: Interrogé, le témoin fait un énoncé verbal de la preuve relative aux faits en litige.
  2. Preuve documentaire: Il s'agit du contenu écrit d'un document présenté au tribunal à titre de preuve. Lorsque les documents sont acceptés par le tribunal, le contenu est versé au dossier de la cour, c'est-à-dire certificat d'analyse, etc.
    (Voir annexe «E»).
  3. Preuve tangible: Un article physique qui fait appel aux sens, tel qu'un couteau, des vêtements déchirés ou d'autres pièces. Pour plus de précisions, (consultez l'annexe «A»).

PRÉSENTATION DES TÉMOIGNAGES

Sous la conduite d'un avocat, chaque témoin présente la preuve en quatre étapes. Il s'agit des étapes suivantes :

  1. Interrogatoire en chef: Interrogatoire du témoin de la poursuite ou de la défense par la partie qui l'a appelé.

Objet : faire en sorte que le témoin dévoile toute la preuve qu'il possède au sujet des faits en litige.

  1. Contre-interrogatoire: Par l'avocat qui n'a pas appelé le témoin.

Objet:

  1. affaiblir, nuancer ou détruire la preuve fournie par ce témoin;
  2. établir la propre cause de la partie;
  3. vérifier ou attaquer la crédibilité du témoin.
  1. Réinterrogatoire: Effectué par l'avocat qui a appelé le témoin.

Objet: clarifier toute amuïté ou confusion découlant du contre-interrogatoire.

  1. Contre-interrogatoire complémentaire: Effectué par l'avocat qui n'a pas appelé le témoin.

Objet : clarifier toute confusion découlant du réinterrogatoire.

CONTRE-PREUVE

Il s'agit d'une catégorie de preuve distincte présentée par la poursuite, le cas échéant, pour réfuter ou contredire certains aspects de la cause de la défense. Il faut respecter les quatre critères suivants dans la présentation d'une contre-preuve:

  1. La défense a terminé la présentation de sa preuve;
  2. La défense présente une preuve imprévue;
  3. La permission du tribunal a été obtenue;
  4. Sert à réfuter ou à contredire une nouvelle preuve ou une autre preuve de la défense.

RÉGLES DE PREUVE

Nos règles de preuve ont évolué au cours des ans, principalement en raison des décisions rendues par les juges dans des affaires précises. Elles ont, à l'occasion, été influencées par des changements dans les attitudes du public, mais elles sont principalement attribuables aux juges.

Le droit de la preuve en matière criminelle tire ses origines de la common law britannique, comme le mentionne le paragraphe 8(2) du C. cr. Avant d'aller plus loin, prenez quelques instants pour lire ce paragraphe.

Il est manifeste que, dans notre système, le contenu et l'esprit des règles de preuve doivent être respectés. Toutes les règles sont appliquées dans le but de garantir l'équité du procès et leur non-respect peut perturber les résultats du procès. Le caractère sacré de ces règles de preuve est établi dans l'arrêt R. c. Barnes (1970).

R. c. BARNES
Il est souvent préférable de laisser s'échapper un coupable que de permettre que les règles générales, modifiées par les impératifs de la justice en matière de déroulement des poursuites criminelles, soient enfreintes et discréditées. (R. c. Barnes 1970)

De façon générale, ni la poursuite, ni la défense ne peuvent renoncer aux règles de preuve.

PERTINENCE ET ADMISSIBILITÉ

Une preuve ne sera reçue par le tribunal que si elle est :

Pertinente : De nature à établir ou à réfuter les faits en litige.

Admissible : A le droit ou mérite d'être admise, reçue ou concédée, conformément aux règles de preuve.

Selon la règle générale, toute preuve qui se rapporte à la question en litige est admissible, à moins d'avoir été expressément exclue.

La question de l'admissibilité de la preuve est également abordée dans le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce paragraphe précise que les éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte sont écartés s'il est établi que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

D'autre part, quelques arrêts récents rendus par des tribunaux supérieurs, y compris la Cour suprême du Canada, ont accepté des preuves tangibles qui ont été obtenues après que les droits individuels ont été enfreints à un moindre degré.

D'autres décisions ont accepté de la preuve tangible obtenue en anticipation d'une violation de la Charte, plus particulièrement lorsque la preuve a été saisie au cours d'une étape préliminaire de l'enquête.

Dans certains cas, les tribunaux ont décidé qu'il y avait plus de risque que l'administration de la justice soit déconsidérée en rejetant la preuve, plutôt qu'en l'acceptant. Toutefois, dans tous les cas, les tribunaux ont pondéré la gravité de l'infraction par rapport à la gravité de la violation de la Charte.

SOURCE DES RÈGLES DE PREUVE

Nos règles de preuve émanent de plusieurs sources, notamment :

  1. La jurisprudence: Il s'agit de la plus importante source de nos règles. Les juges rendent des décisions sur l'admissibilité et sur l'application de la preuve.
  1. Loi sur la preuve au Canada: Il s'agit de la codification des règles de preuve.
  1. Règles de preuve provinciales: Ces règles sont applicables lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec la Loi sur la preuve au Canada.
  1. Autres lois: Plusieurs lois renferment des règles de preuve dont les tribunaux doivent tenir compte.

QU'EST-CE QUE LA PREUVE CHERCHE À ÉTABLIR?

Faits en litige
Il s'agit des faits qui doivent être prouvés pour soutenir une accusation. Ils constituent les éléments de l'infraction, ou de la dénonciation qui doivent être prouvés pour que l'accusé soit déclaré coupable. Il incombe au ministère public de s'assurer que tous les points sont abordés. Voici un exemple.

Exemple: Éléments d'une conduite dangereuse, paragraphe 249(1) C. cr. :

Ce sont les faits en litige. Pour obtenir une condamnation pour conduite dangereuse, vous devrez avoir prouvé chacun de ces éléments.

PRÉSOMPTIONS

Il existe certains cas où les règles de preuve permettent au tribunal d'établir des présomptions. Il existe deux catégories de présomptions :

  1. Présomption de fait - Il s'agit de conclusions de sens commun tirées des circonstances de l'espèce et de la preuve présentée.
  2. Présomption de droit - Une fois que la perpétration de l'infraction est établie, le tribunal appliquera, dans certains cas, une présomption quant à l'intention.

Exemple: L'introduction par effraction (alinéa 348(1)a) C. cr.) illustre cette présomption. La preuve qu'un accusé s'est introduit dans un endroit par effraction constitue une preuve qu'il s'y est introduit avec l'intention d'y commettre un acte criminel.

Des présomptions semblables figurent dans d'autres lois.

Autres catégories de preuve

Les annexes «A» à «E» au verso du présent module donnent un aperçu des diverses catégories de preuve et de leur application en droit. Vous pouvez les consulter à votre convenance et les conserver à titre documentaire.

Ceci termine l'examen des principes de base de la preuve et de sa présentation devant le tribunal. Le reste du module traite des éléments fondamentaux de la Loi sur la preuve au Canada qui ont des répercussions directes sur les enquêtes policières.

Avant d'aller plus loin, lisez le résumé qui suit et conservez-le sous la main pour consultation future.


RÉSUMÉ - PREUVE

Définition Témoignage oral, documentaire ou tangible, susceptible d'être légalement reçu afin de prouver ou de réfuter certains faits en litige.

Types de preuve

  1. Directe:Réellement vu, entendu, fait
  2. Indirecte:Preuve non directe, preuve circonstancielle.

Types de témoignage

  1. Témoignage oral: Fait verbalement par un témoin
  2. Documentaire: Contenu de document
  3. Preuve tangible: Articles physiques

Étapes de présentation

  1. Interrogatoire en chef
  2. Contre-interrogatoire
  3. Réinterrogatoire
  4. Contre-interrogatoire complémentaire

Contre-preuve Pour réfuter la preuve de la défense

Doit être pertinente Tendre à prouver ou à réfuter les faits en litige.

Doit être admissible Mérite d'être reçue selon les règles de la preuve.

LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

Cette importante loi renferme les principales règles de preuve utilisées par les tribunaux canadiens. L'article 2 de la Loi sur la preuve au Canada établit la compétence de la Loi. Il énonce que la Loi s'applique à toutes les procédures pénales et civiles de compétence fédérale.

Lorsque vous choisissez des témoins pour présenter la preuve, vous devez vous assurer qu'ils sont à la fois HABILES À TÉMOIGNER et CONTRAIGNABLES. Il est important de comprendre ces expressions parce que l'utilité d'un témoin en dépend.

HABILE À TÉMOIGNER ET CONTRAIGNABLE

Nous pouvons définir ces expressions de la façon suivante :

Habile à témoigner: Le témoin PEUT témoigner. Toute personne légalement apte à témoigner. Le témoignage a du poids et il PEUT être accepté par le tribunal.

À moins d'être expressément exclue pour quelque raison d'ordre juridique que ce soit, toute personne est réputée être un témoin habile à témoigner.

Contraignable: Le témoin DOIT témoigner. Toute personne qui peut être légalement contrainte à se présenter devant le tribunal et à témoigner.

Il existe une présomption générale selon laquelle un témoin qui est habile à témoigner est également contraignable.

Un des aspects de l'habilité à témoigner est abordé à l'article 3 de la L.P.C. Lisez cet article et, dans l'espace ci-dessous, identifiez les personnes habiles à témoigner dont il est question.

Cet article couvre un large éventail de circonstances.

Inhabilité des conjoints

Il existe une règle de common law selon laquelle les époux ne sont pas habiles à témoigner contre leur conjoint marié et ne peuvent être contraints à le faire. Cela signifie que même si une épouse veut témoigner contre son mari, le tribunal ne le permettra pas. (R. c. MARCHAND, (1980) 55CCC (2D)77).

Dans l'arrêt R. c. LONSDALE, (1973), 15CCC(2D) 201, (ALTA S.C. APP. DIV.), la cour a déclaré que la règle de common law s'applique même si le mariage a eu lieu après l'infraction alléguée, mais avant le procès.

Cette protection ne s'applique pas aux conjoints de fait, qui sont tous les deux habiles à témoigner (R. c. COFFIN, (1955) 21 C.R. 333, (QUÉ. C.A.)

Le paragraphe 4(1) L.P.C. élabore davantage sur cette question de l'habilité à témoigner du conjoint. Lisez ce paragraphe et reformulez son objet.

Notez l'allusion précise à la défense que renferme ce paragraphe. Ceci signifie que les époux ne sont pas habiles à témoigner ou contraignables pour la poursuite.

Il existe toutefois des exceptions à cette règle de common law qui permettent à un conjoint de témoigner pour la poursuite. Ces exceptions sont énoncées au paragraphe 4(2). Lisez ce paragraphe et, en termes généraux, énoncez à quel moment un conjoint est habile à témoigner pour la poursuite.

Conjoints habiles à témoigner

Il est inutile dans le moment d'identifier chacun des cas mentionnés. Il s'agit foncièrement d'infractions relatives aux moeurs et d'infractions sexuelles prévues au Code criminel ainsi que d'infractions à la Loi sur les jeunes contrevenants.

Il suffit de vous rappeler que, dans certains cas précis, les conjoints peuvent être contraints de témoigner l'un contre l'autre.

Le paragraphe 4(5) élargit la liste des exceptions de façon à inclure d'autres circonstances. Lisez ce paragraphe et décrivez ces circonstances.

Il y est dit que le conjoint d'une personne accusée d'une infraction peut être appelé à témoigner dans des cas prévus par la common law. En réalité, ce paragraphe renvoie à des cas où un conjoint commet une infraction qui menace la personne, la liberté ou la santé de son conjoint. Voici un exemple.

Un mari se livre à des voies de fait sur son épouse. Cette dernière porte une plainte de voies de fait contre lui. Est-elle habile à témoigner contre son mari?

Ce cas est de plus en plus courant dans notre société d'aujourd'hui et la réponse est oui! En vertu de la common law, la femme peut témoigner parce que sa santé est menacée.

Habile à témoigner et contraignable

D'autres infractions s'inscrivent également dans cette catégorie.

Article 237 (Infanticide)
Article 239 (Tentative de meurtre)
Article 266-268 (Voies de fait - Divers degrés)
Article 279 (Enlèvement)

Cette liste n'est pas exhaustive; elle vise simplement à illustrer l'intention du paragraphe 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada.

Victime moins de 14

La dernière exception à l'habilité à témoigner des conjoints figure au paragraphe 4(4) de la L.P.C. Cette disposition établit l'habilité à témoigner d'un époux dont le conjoint est accusé de voies de fait lorsque le plaignant ou la victime est âgé de moins de 14 ans.

Communication privilégiée

La loi reconnaît la nature confidentielle de certains types de communications et elle les met à l'abri des témoignages devant le tribunal. Parmi celles-ci, signalons les communications entre conjoints mariés et entre l'avocat et son client.

Le paragraphe 4(3) fournit des précisions sur ce privilège à l'égard des époux. Lisez ce paragraphe et, dans vos propres mots, expliquez-en l'objet.

Notez que l'emphase ici porte sur l'expression «durant le mariage». Ce paragraphe soulève un certain nombre de questions qui devront être clarifiées en fonction des décisions des tribunaux. Conservez ces points à l'esprit!

  1. Le paragraphe 4(3) Ne s'applique qu'à un témoin de la défense.

Lorsqu'un conjoint est contraignable en vertu du paragraphe 4(2), à titre de témoin de la poursuite, les communications maritales ne sont pas privilégiées. Le conjoint doit répondre à toutes les questions ayant trait à l'affaire. (R. c. ST. JEAN (1976), 32CCC (2d) PG. 438, QUÉ. C.A.)

  1. Le privilége ne s'applique qu'à la personne qui reçoit la communication.

    L'auteur de la communication peut la divulguer s'il le désire. (R. c. KANESTER, (1966), 4CCC 231, (BCCA) CONFIRMÉ PAR LA CSC 1967, 1CCC 97.)
  1. La fin du mariage par le divorce ou le décès met fin au privilège.

 

Communication entre l'avocat et son client

Les communications professionnelles entre un avocat et son client, aux fins d'obtenir un conseil juridique, sont privilégiées.

Communication entre un médecin et son patient

La common law ne confère aucun privilège aux communications entre un médecin et son patient ou sa patiente.

Communication entre le prêtre et le pénitent

Depuis près de 300 ans, le privilège des confessions faites à un prêtre a presque universellement été refusé. Toutefois, on est généralement réticent à appliquer la contraignabilité à ces cas.

Ce privilège est légalement reconnu au Québec et à Terre-Neuve.

INTÉRÉT PUBLIC - ARTICLE 37 L.P.C.

Informateurs de police
Selon la common law, les noms des personnes qui permettent la détection du crime ne devraient pas être révélés. Ce principe exempte les policiers de l'obligation de divulguer le nom de leurs informateurs, et évite aux témoins de se faire demander s'ils sont des informateurs.

Dans ces cas, le tribunal peut contraindre le témoin à répondre si le renseignement est jugé nécessaire pour établir l'innocence d'un accusé.

Prenez quelques instants pour lire le résumé suivant qui reprend brièvement les principaux points sur les témoins qui ont été abordés dans ce segment.

RÉSUMÉ - TÉMOINS

Définition

  1. Habile à témoigner - Légalement apte à témoigner
  2. Contraignable -Doit témoigner

Loi sur la preuve au Canada

Article 3 L.P.C. - Règle générale : toute personne est habile à témoigner à moins d'être atteinte de déficience mentale.

Paragraphe 4(1) - Conjoints mariés - inhabiles à témoigner pour la poursuite. N'inclut pas les conjoints de fait.

Exceptions

Paragraphe 4(2) Époux accusé de l'une des infractions énumérées.
4(4) Victime âgée de moins de 14 ans.
4(5) Dans les cas où la common law le permet.

Communication privilégiée

Paragraphe 4(3) Privilège du conjoint - seulement lorsque le conjoint est assigné par la défense

Conjoint de fait - aucun privilège.
Avocat/Client - Privilège
Médecin/Patient - Aucun privilège
Prêtre/Pénitent - Aucun privilège - sauf au québec et à terre-neuve - en pratique, généralement accepté.

Répondre aux questions

Dans un témoignage devant le tribunal, dans quelles circonstances un témoin peut-il refuser de répondre à une question?Le paragraphe 5(1) L.P.C. le précise.

Vous avez raison si vous avez répondu qu'un témoin DOIT répondre à toutes les questions qui lui sont posées. La Loi sur la preuve au Canada ne prévoit aucune circonstance dans laquelle un témoin peut refuser de répondre à une question.

Doit répondre

Le paragraphe 5(2) offre une protection au témoin qui s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer dans une procédure civile ou criminelle. Le paragraphe ajoute que sa réponse ne peut être admissible en preuve contre lui dans aucune procédure exercée contre lui par la suite.

Cette protection est également assurée par l'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés. La seule exception à cette protection vise le cas de poursuite pour parjure en rendant le témoignage.

Condamnations antérieures

La Loi sur la preuve au Canada prévoit également le cas des questions au sujet des condamnations antérieures. Lisez l'article 12, et reformulez son objet dans l'espace ci-dessous.

Le point essentiel de l'article 12 est que si le témoin nie le fait qu'il a déjà été déclaré coupable d'une infraction ou s'il refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.

ÂGE ET CAPACITÉ MENTALE

Il vous arrivera à l'occasion de rencontrer un témoin qui est soit très jeune ou dont la capacité mentale peut être mise en question. À titre de policier, il est important que vous compreniez ce que dit la loi au regard de cette situation.

Le paragraphe 16(1) L.P.C. décrit les deux critères utilisés par le tribunal pour établir la compétence d'un tel témoin. Quels sont-ils?

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________

L'évaluation de ces critères crée trois possibilités en ce qui a trait au témoignage. Chacun d'eux est identifié ci-dessous. Énoncez le résultat de chaque hypothèse dans l'espace fourni.

a) Le témoin comprend la nature du serment et est capable de communiquer les faits dans son témoignage. PARAGRAPHE 16(2).

Résultat ___________________________________________________________

b) Le témoin ne comprend pas la nature du serment mais est capable de communiquer les faits dans son témoignage. PARAGRAPHE 16(3)

Résultat ___________________________________________________________

c) Le témoin ne comprend pas la nature du serment et n'est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage. PARAGRAPHE 16(4)

Résultat ____________________________________________________________

Vous devez avoir identifié les critères suivants :

  1. Capacité de comprendre la nature du serment ou de l'affirmation solennelle; et
  2. Capacité de communiquer les faits dans le témoignage.

Dans le premier cas, le témoin est habile à témoigner sous sermont ou affirmation solennelle. Dans le deuxième cas, le témoignage sera recueilli sur promesse de dire la vérité. Bien sûr, dans le troisième cas, le témoin ne peut pas témoigner.

Cela conclut notre discussion de la Loi sur la preuve au Canada. Vous vous rendez compte, sans doute, qu'il s'agit d'une loi très complète et complexe dont nous n'avons qu'effleuré la surface. Toutefois, si vous connaissez ces principes de base et que vous pouvez les appliquer, vous aurez en mains les outils qui vous permettront d'être efficace devant le tribunal.

Vous découvrirez le reste au fur et à mesure que vous prendrez de l'expérience à titre d'enquêteur.

Si vous avez la certitude de bien comprendre les concepts décrits dans ce module, lisez le résumé qui suit, puis, abordez le test critère. Si vous avez des questions ou des préoccupations, relisez la portion appropriée du module ou discutez-en avec un collègue ou avec votre facilitateur.

RÉSUMÉ - TÉMOIGNER

Paragraphe 5(1)
Article 12
Article 16
Paragraphe 16(1)

 

Paragraphe 16(2)
Paragraphe 16(3)
Paragraphe 16(4)

- Le témoin doit répondre à toutes les questions.
- Le témoin peut être interrogé au sujet de ses condamnations antérieures
- Témoin âgé de moins de 14 ans ou dont la capacité mentale peut être mise en cause.
- Il incombe à la cour d'évaluer :
  1. La compréhension du serment
  1. La capacité de communiquer les faits dans le témoignage

- Si «a.» et «b.» sont satisfaits - la personne peut témoigner sous serment
- Si «b.» seul est satisfait, la personne peut témoigner sous promesse de dire la vérité
- La personne ne peut témoigner.

TEST CRITÈRE - LA PREUVE

  1. Décrire chacun des concepts suivants.
  1. Témoin habile à témoigner
  2. Témoin contraignable
  3. Preuve indirecte
  4. Contre preuve
  5. Preuve tangible
  6. Faits en cause
  1. À quelles conditions un époux peut-il être contraint de témoigner contre son partenaire?
  2. Sur quel fondement législatif vous appuyez-vous pour refuser de divulguer le nom d'un informateur de police?

Article ________
Loi  __________

  1. Décrire les trois points clés de la communication privilégiée entre époux.
  1. À quelles conditions une personne âgée de moins de 14 ans ou dont la capacité mentale peut être mise en cause peut-elle témoigner?

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ANNEXE «A»

PREUVE TANGIBLE

Définition: Tout élément de preuve autre que le témoignage de personnes, y compris les objets ou les endroits (ou des croquis de ceux-ci) que le jury peut observer, que ce soit dans la salle d'audience ou à l'extérieur.
Exemple: Photographies, croquis, sondages, observations de personnes ou de choses devant un tribunal, articles trouvés en possession de l'accusé, articles trouvés sur les lieux du crime, articles reliant l'accusé au crime, bandes vidéo/enregistrements sur bande magnétique, documents, etc.

Cette liste comprend la preuve d'ADN qui est de plus en plus reconnue par les tribunaux.

Admissibilité: Doit être pertinente à un ou à plusieurs faits en cause.
Pertinence: Doit être prouvée.

ANNEXE «B»

PREUVE CIRCONSTANCIELLE

Définition: Tout élément de preuve, autre que le témoignage d'un témoin oculaire, d'un fait important dont on peut tirer une conclusion.
Admissibilité: On applique les mêmes règles relatives à la pertinence et à l'admissibilité que dans le cas de la preuve tangible.
Pertinence: L'élément est pertinent si une déduction raisonnable ou une conclusion peut être tirée à l'égard du fait important à partir du fait prouvé par les circonstances.
Application: Ce type de preuve est surtout utilisé aux fins d'identification. Elle ne s'applique pas à la question de l'intention, à la doctrine de la possession récente, ou lorsqu'il existe une preuve directe de l'identité.
Jurisprudence: Arrêt HODGE (1838), 168 E.R. 1135 :

«Dans une affaire qui repose uniquement sur une preuve circonstancielle, avant que l'accusé puisse être trouvé coupable, le jury doit être convaincu. Non seulement que ces circonstances étaient cohérentes avec sa commission de l'acte, mais il doit également être convaincu que les faits étaient incompatibles avec toute conclusion raisonnable autre que celle selon laquelle le prisonnier était la personne coupable.»

ANNEXE «B-2»

DOCTRINE DE LA POSSESSION RÉCENTE

Article 354 C. cr. (Possession de biens criminellement obtenus)

R. C. NICKERSON

«Lorsqu'un accusé est trouvé en possession de biens et qu'il a été prouvé qu'ils ont été récemment volés, le juge ou le jury peut en conclure non seulement qu'il en avait la possession en sachant qu'ils avaient été volés, mais qu'il a participé à la perpétration de l'infraction au cours de laquelle les biens ont été volés.»

ANNEXE «C»

TÉMOIGNAGE D'OPINION

Définition: Preuve fournie par des experts professionnels que le tribunal reconnaît à cette fin.
Fondement Législatif: Article 7, Loi sur la preuve au Canada. Recours aux experts; faire reconnaître des témoins à titre d'experts.
Objectif : L'objet d'un témoignage d'expert est d'expliquer les répercussions de faits dont aucune autre explication cohérente ne peut être donnée.
Admissibilité: Le témoignage d'opinion sera admis lorsqu'il sera utile au jury dans ses délibérations. Il sera exclu lorsque le jury est en mesure de tirer les conclusions nécessaires de la preuve reposant sur les faits sans l'aide d'un expert.
Pertinence: Contexte de la règle - Lorsque les déductions et les conclusions peuvent être tirées aussi bien par le jury que par le témoin, le témoin est superflu.

Le témoignage d'expert est reçu lorsque et parce que les faits rapportés par le profane ne permettent pas au jury d'être aussi capable que cette personne de tirer la conclusion qui s'impose.

Application: Il faut établir une distinction entre le fait et le droit : par exemple une personne est témoin d'un accident. Peut-elle exprimer une opinion quant au fait que l'une ou l'autre partie a été négligente? (Question de droit)

D'autre part, que la capacité de conduire d'une personne ait été affaiblie par l'alcool est une question de fait et elle ne fait appel à l'application d'aucune norme juridique.

ANNEXE «D1»

PREUVE DE OUÏ-DIRE ET EXCEPTIONS

Définition: Le «ouï-dire» est simplement ce qui a été dit à un témoin par une autre personne, ou ce que le témoin a entendu quelqu'un dire.
Admissibilité: Le témoignage d'une personne au sujet de propos tenus par une tierce partie n'est pas admissible aux fins de prouver la véracité des propos tenus par cette tierce partie.

Motif de la règle du ouï-dire

  1. La déclaration n'est pas faite sous serment de sorte que celui qui la fait n'est pas tenu de dire la vérité.
  2. Celui qui fait la déclaration ne peut être contre-interrogé au sujet de cette déclaration, de sorte que le tribunal n'a pas l'occasion d'évaluer la véracité de l'affirmation.
  3. La personne qui fait l'affirmation n'étant pas présente, le tribunal ne peut évaluer la possibilité que l'affirmation soit faussée ou qu'elle repose sur des préjugés.

Exceptions à la règle

Il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles la preuve de ouï-dire peut être reçue. Voici les plus courantes.

  1. Déclaration du mourant

Les déclarations faites par un mourant sont habituellement acceptées comme étant véridiques, en se fondant sur la théorie selon laquelle une personne souhaite mourir la conscience tranquille. Pour être admissible, la déclaration doit satisfaire aux conditions suivantes.

  1. Le procès doit porter sur le meurtre ou l'homicide involontaire coupable du mourant.
  2. La déclaration doit porter sur la cause du décès.
  1. La personne qui fait la déclaration doit avoir su qu'elle était sur le point de mourir.
  2. Si cette personne avait vécu, elle aurait été habile à témoigner.
  1. Déclarations faites en présence de l'accusé

Selon la règle de droit, toute déclaration compromettante faite en présence de l'accusé peut être utilisée en preuve contre lui si on peut montrer que, par ses paroles, réactions ou comportements, il a accepté la déclaration.

  1. Res gestae (Déclarations spontanées)

On peut interpréter cette expression comme signifiant «partie de la chose en soi». La «chose» étant l'acte criminel. Quant à son admissibilité, la règle est la suivante :

Une affirmation, déclaration ou exclamation est admissible lorsqu'elle accompagne et explique l'acte criminel dont la personne est accusée

  1. S'il s'agit d'une exclamation involontaire faite sans avoir eu le temps de réfléchir ou de fabuler;
  2. Si elle a été faite pendant, immédiatement avant ou immédiatement après l'incident.

La déclaration doit être spontanée et effectuée sous le coup de l'émotion qui accompagne l'événement. Elle peut être faite par l'accusé, la victime ou un témoin. Voir l'exemple suivant.

ANNEXE «D-2»

DÉCLARATION SPONTANÉE

Exemple: R. C. WILKINSON

Une épouse craignant son mari à la suite d'une querelle s'enfuit avec son fils chez un voisin. Le mari suit son épouse jusqu'à la maison du voisin où il demeure à l'extérieur. Ayant entendu un bruit, le fils soulève le store afin de regarder à l'extérieur, sur quoi l'épouse crie «Ne fais pas ça, il va tirer!». Sur l'entrefaite, une balle traverse la fenêtre et la tue. La mari est accusé de meurtre et, au procès, la déclaration est admise en vertu de la règle (déclaration spontanée).

ANNEXE «E»

PREUVE DOCUMENTAIRE

Définition: Un document déposé en preuve pour établir la véracité de son contenu. L'original doit être produit dans la mesure du possible (règle de la meilleure preuve).
Fondement législatif: Des dispositions statutaires régissent l'admissibilité des divers types de documents commerciaux et publics : Articles 19 à 36 - Loi sur la preuve au Canada.
Admissibilité: Les mêmes règles s'appliquent que pour toute autre preuve.
Pertinence: Assujettie aux mêmes règles que les autres types de preuve.
Application: Elle dépend des règles d'admissibilité, c'est-à-dire, les règles de ouï-dire et de témoignage d'opinion.

Preuve d'écriture- Article 8 L.P.C.

VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES

  1. Énumérez les caractérsitiques d'un bon témoin.
  2. Quel est l'objet de l'interrogatoire en chef?
  3. Quel est l'objet du contre-interrogatoire?
  4. Qu'est-ce qu'un fait en litige?
  5. Quelles sont les sources de nos règles de preuve?
  6. Qu'est-ce qu'une présomption?
  7. Énumérez les étapes de la présentation de la preuve.
  8. Énumérez les principaux types de preuve.
  9. Énumérez les exceptions à la règles du Ouï-dire.

 


TEST CRITÈRE - Réponses

Vos réponses au test critère doivent concorder avec les réponses qui suivent.

1. Concepts :

  1. Un témoin habile à témoigner est une personne légalement apte à témoigner.
  2. Un témoin contraignable est une personne qui peut être forcée de se présenter et de témoigner.
  3. Une preuve indirecte est toute preuve non directe. Il s'agit habituellement des circonstances d'une affaire et elle est habituellement appelée preuve circonstancielle.
  4. La contre-preuve est présentée par la poursuite après que la défense a complété sa preuve. Elle ne peut servir qu'à contredire ou à réfuter un élément de preuve déposé par la défense. Elle ne peut servir à présenter un nouvel élément de preuve.
  5. Une preuve tangible est tout élément de preuve qui fait appel aux sens. Il s'agit d'articles physiques qui servent à établir les faits en cause.
  6. Les faits en cause sont les éléments de l'infraction qui doivent être prouvés pour que l'accusé soit déclaré coupable. Il s'agit des points décrits dans la dénonciation qui constitue la base de l'accusation.
2. Les partenaires mariés peuvent être contraints de témoigner contre leur conjoint lorsque le conjoint est accusé d'une infraction énumérée au paragraphe 4(2) de la L.P.C., ou lorsque leur propre personne, liberté ou santé est menacée par le conjoint.
3. L'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada est le fondement législatif qui permet de ne pas révéler le nom d'un informateur de la police.

4. Les principaux éléments relatifs aux communications privilégiées entre conjoints sont les suivants :

  1. Ils ne peuvent être contraints de divulguer une communication faite entre eux durant leur mariage.
  2. Le privilège ne vise que les communications reçues.
  3. Le privilège se termine en même temps que le mariage, que ce soit par le décès ou le divorce.
  4. Le privilège ne s'applique pas aux conjoints de fait.
5. Les personnes âgées de moins de 14 ans ou dont la capacité mentale peut être mise en cause peuvent témoigner s'il est établi qu'elles comprennent la nature du serment ou de l'affirmation solennelle ou si elles sont capables de communiquer les faits dans leur témoignage.

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© GRC-RCMP
ppce1021.doc.
15 avril 1998