DÉCLARATIONS
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COMPÉTENCES FONCTIONELLE
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TABLE DES MATIÈRES
| Ressources: |
Après avoir réussi ce module, le cadet pourra:
Il faut suivre certaines lignes directrices de base pour chaque déclaration, même si toute déclaration obtenue par un enquêteur est un effort individuel témoignant des aptitudes de l'enquêteur. Les lignes directrices s'appliquent à toutes les déclarations.
L'enquêteur peut ajouter des points en sus des lignes directrices de base et devrait en fait faire les adaptations nécessaires dans les affaires mettant en jeu des jeunes contrevenants, si une loi précise offre des directives, en présence de personnes handicapées ou si on a fait appel à des traducteurs. Mais les étapes de base restent les mêmes et s'appliquent à toutes les déclarations après mise en garde ou avertissement.
Le présent module explique les neuf étapes de base que doit suivre l'enquêteur pour toutes les déclarations après mise en garde ou avertissement. Les exemples donnés pour chaque étape peuvent différer d'une région à l'autre, mais ils s'appliquent tout de même et l'ordre des étapes ne varie pas.
Deux de ces étapes - la mise en garde de rigueur et l'avertissement concernant les droits garantis par la charte - ne s'appliquent pas à l'obtention des déclarations de témoins, mais elles ont été incluses car les enquêteurs doivent être prêts à les utiliser au besoin. Si un témoin sur les lieux d'un crime avoue soudainement en être l'auteur, il faut alors lui faire les mises en garde.
Les étapes à suivre sont décrites une à une dans le texte suivant.
Avant de passer à la description détaillée des déclarations, une revue s'impose de certains des éléments préalables à l'obtention d'une déclaration.
On peut de toute évidence se servir de papier et d'un stylo dans le cas d'une déclaration faite par écrit. Si on utilise un magnétophone, il faut dactylographier une transcription de la déclaration à des fins de signature. En cas de déclaration orale, il faut prendre des notes à son sujet dès la déclaration obtenue. Si le suspect ou l'accusé fait une déclaration par écrit qu'il ne veut pas signer après l'avoir lue, il faut ajouter une mention à cet effet. L'absence de signature ne constitue toutefois qu'un des éléments utilisés par le tribunal pour évaluer la recevabilité de la déclaration.
Les techniques d'entrevue et d'interrogation ne sont pas expliquées dans le présent module; toutefois, il est possible de perdre les avantages d'une déclaration si elle est obtenue par des moyens irréguliers. La recevabilité des déclarations sera étudiée au module suivant, en particulier le sens des termes «volontaire» et «incitation», ainsi que dans le «code des juges».
Les déclarations peuvent être dactylographiées ou rédigées à la main. Elles peuvent aussi être faites oralement et enregistrées sur système audio ou magnétoscope, ce qui est la méthode préferée dans le cas de déclarations après mise en garde très longues ou celles concernant des crimes graves. Les déclarations après mise en garde consignées doivent toujours être rédigées par l'agent de la paix en assurant que toutes les réponses sont rapportées mot pour mot.
En règle générale, la personne interviewée (témoin, suspect ou accusé) et l'interviewer ou enquêteur devraient être isolés pendant la déclaration. On utilise normalement une pièce privée à l'abri des interruptions, et ce pour toutes les déclarations, qu'il s'agisse d'accidents d'automobile ou d'enquêtes pour meurtre. L'endroit idéale pour prendre une déclaration après mise en garde est au détachement dans une salle d'entrevue contenant un pupitre propre, deux chaises et aucune distraction sur les mûrs. La liste d'aide juridique devrait être facilement disponible au suspect.
Les déclarations devraient être obtenues le plus tôt possible après l'incident, de sorte que les événements soient encore frais et précis à la mémoire de la personne interviewée. On peut utiliser des appareils d'enregistrement, selon le cas. L'enregistrement sur bande vidéo d'une déclaration est le moyen le plus sûr de corroborer le caractère volontaire de la déclaration. La bande vidéo ajoute également des éléments visuels et sonores à la rédaction comme telle d'une déclaration. Le magnétoscope permet au tribunal d'examiner la déclaration d'une manière impossible auparavant, qui équivaut à la présence sur les lieux. Les nouvelles techniques lancées sur le marché devraient s'ajouter à l'arsenal des enquêteurs.
La première étape d'une déclaration est la suivante :
Méthode normale pour indiquer l'heure et non pas le système de 24 heures. Utiliser a.m. et p.m.
Le format pour la date utilisé par la GRC est acceptable..
Adresse, y compris le numéro de pièce dans l'immeuble.
L'heure indiquée devrait être celle à laquelle la déclaration a commencé. De nombreux tribunaux contestent la durée de l'interrogation ou de la déclaration. Même si cet élément ne s'applique normalement pas à un témoin ordinaire, la consignation de l'heure est tellement importante et facile à faire qu'on encourage les enquêteurs à l'inscrire automatiquement de cette façon. L'enquêteur devrait également consigner la date et le lieu.
Assurez-vous que l'auteur de la déclaration comprend l'heure consignée. Quand le suspect ou l'accusé va lire la déclaration, devra-t-il vous poser des questions sur la façon dont la date est indiquée? De même, si l'enquêteur inscrit comme date 93-10-30, le suspect ou l'accusé doit savoir ce que cette date indique. Il est préférable de consigner l'heure et la date selon un format que connaît le suspect ou l'accusé. Si ce dernier utilise le système de 24 heures pour consigner les heures, on peut alors se servir du même système dans la déclaration. Il en va de même pour la date. Il est utile de consigner le jour de la semaine, à titre de référence, car ce renseignement peut aider à se rappeler des événements à une date ultérieure.
Lorsque vous rapportez les données sur le lieu, en plus de noter l'adresse, inscrivez dans votre calepin des renseignements concernant la grandeur de la pièce, le placement des meubles, etc. Faites un dessin de la pièce indiquant où chaque personne est assise. Inscivez la description du suspect dans votre calepin ainsi que les détails de toute conversation menant à la déclaration après la mise en garde. Incluez l'état de sobriété du suspect ainsi que son état mental (c.à.d. relaxe, nerveux, etc.), et une description physique qui pourrait aider l'enqueteur à trouver le suspect à une date ultérieure.
| Heure de début de la déclaration: | 23 h |
| Date: | samedi 96-10-30 |
| Lieu: | Salle d'entrevue Bureau de la police Burnaby (C.-B.) |
La deuxième étape, et peut-être la plus importante en matière de suivi, consiste à noter le nom du suspect ou de l'accusé ainsi que ses adresses courantes et celles prévues pour le futur (demandez le nom qui apparaît au Certificat de naissance), notamment: Adresses postales et adresses domiciliaires
Ajouter des détails pour aider à retrouver le suspect ou l'accusé pour suivi ultérieur; par exemple sa date de naissance et son numéro de permis de conduire, s'il s'agit d'un accident de véhicule à moteur.
Décrire à cette étape l'objet de l'enquête. Par exemple, s'il s'agit d'un accident d'automobile, décrivez l'accident pour consultation rapide ultérieure. Si la déclaration est obtenue d'un accusé, l'infraction faisant l'objet de l'enquête devrait être indiquée clairement. Si l'accusé est un jeune contrevenant, il faudrait noter les détails concernant son tuteur ou ses parents dans la déclaration et mentionner s'ils étaient présents pendant la déclaration.
| Nom: | John Smith | Date de naissance: | 10 janvier 1952 |
| Adresse: | (postale) C.P. 50, Burnaby (C.-B.) (domicile) Pièce 10, Hôtel Hilton, Burnaby (C.-B.) (bureau) sans emploi dans le moment |
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| Nota: Emménagera dans la chambre 15, Hôtel Delta, Vancouver (C.-B.) le 1er sept. 1995 | |||
ÉTAPE 3 - MISE EN GARDE DE RIGUEUR
* Cette étape s'applique aux suspects ou accusés uniquement et non aux témoins.
Vous interrogez un témoin et vous soupçonnez tout à coup qu'il est l'auteur de l'infraction faisant l'objet de l'enquête. Vous devriez immédiatement interrompre la déclaration du témoin et faire la mise en garde de rigueur au témoin, qui devient maintenant un suspect. C'est l'enquêteur qui décide de ce changement de statut lorsque le témoin déclare quelque chose qui indique sa participation à la perpétration de l'infraction.
Il importe de ne pas faire la mise en garde de rigueur chaque fois qu'un enquêteur interviewe un témoin. Il n'est pas nécessaire de faire la mise en garde de rigueur aux citoyens témoins d'un incident qui offrent de faire une déclaration et il ne faudrait pas, en fait, leur en faire une.
Le fait qu'un suspect fut donné la mise en garde de rigueur doit être noté dans la déclaration même. La plupart des détachments ont des page premières préformatées d'une déclaration après mise en garde. Si elles vous sont disponibles, utilisez-les en assurant qu'elles sont à jour car le format change régulièrement tel le droit jurisprudentiel. Si vous n'utilisez pas la première page préformatée, vous devez écrire au long les droits du suspect (incluant la raison pour l'arrestation) et la mise en garde du policier. Tous commentaires, questions et réponses doivent être rapportés mot pour mot incluant ceux de l'interviewer et toute autre personne présente durant l'entrevue.
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(Alinéa II. 7.F.2.a. du Manuel des opérations)
Si le policier ne fait pas de mise en garde ou ne donne pas l'avertissement au suspect avant d'en obtenir une déclaration, la déclaration risque d'être rejetée. Exemple: une personne est un suspect dans une introduction par effraction. Vous interrogez la personne et en obtenez une déclaration sans lui avoir fait la mise en garde de rigueur ou lui avoir donné l'avertissement. La déclaration ne serait pas recevable en preuve.
Il vous arrivera au cours de certaines enquêtes d'interroger un suspect qui a déjà été interrogé ou qui a été en rapport avec une autre personne en situation d'autorité. Dans certains cas, il faudra faire une seconde mise en garde. Exemple : Un suspect en rapport avec une introduction par effraction est arrêté par un membre mais interrogé par un autre membre. Il faut dans ce cas faire une deuxième mise en garde. La deuxième mise en garde devrait être ainsi rédigée:
Si vous avez déjà parlé à un policier (moi y compris) relativement à cette affaire, lequel vous a fait espérer un avantage ou craindre un préjudice si vous me parliez ou refusiez de me parler maintenant, il est de mon devoir de vous mettre en garde qu'aucune promesse ou menace du genre ne peut avoir d'effet et ne devrait vous influencer ni vous obliger à me (nous) dire quoi que ce soit, pour quelque raison que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra être produit en preuve.
ÉTAPE 4 - AVERTISSEMENT CONCERNANT LES DROITS GARANTIS PAR LA CHARTE
Si la personne interviewée passe d'un témoin sans connaissance d'un délit à un suspect, puis est arrêtée ou détenue, elle doit être informée sur le champ des droits que lui garantit l'alinéa 10b) de la Charte des droits, avant d'en obtenir une déclaration ou qu'elle continue de faire sa déclaration.
Le respect de la Charte peut être établi par un témoignage oral lors d'un voir-dire (un procès à l'intérieur d'un procès) ou l'enquêteur peut vouloir concrétiser l'avertissement concernant les droits garantis par la Charte utilisé dans la déclaration et demander au suspect ou à l'accusé d'indiquer qu'il comprend ses droits en signant en dessous de l'avertissement écrit donné. Dans ce dernier cas, il faut expliquer et ré-expliquer si le suspect ou l'accusé ne comprend pas. Les tribunaux ont statué que les policiers doivent s'assurer par des explications répétées que l'accusé comprend bien ses droits à cette étape.
| Les déclarations obtenues en contravention de cette disposition seront vraisemblablement rejetées par le tribunal et la preuve recueillie consécutivement à la déclaration risque également d'être écartée. |
Trouver le juste équilibre ne sera ni facile ni rapide; le présent cours tentera de faire état des décisions les plus récentes en la matière; vous devriez toutefois vérifier auprès de votre facilitateur et lire les instructions opérationnelles les plus nouvelles pour vous assurer que vous utilisez l'interprétation la plus actuelle du terme détention lorsque vous faites la mise en garde. La Cour suprême du Canada a défini le terme «détention» dans l'arrêt R. c. Therens (1985) 1 R.C.S. 613.
En février 1990, la Cour suprême du Canada a statué dans l'arrêt R. c. Brydges que les policiers étaient non seulement tenus d'informer une personne détenue de son droit à l'assistance d'un avocat, mais aussi de l'existence de l'aide juridique. Il faut donc expliquer les droits garantis par les alinéas 10a) et 10b), ainsi que les services d'aide juridique.
Cet arrêt donne une nouvelle dimension aux décisions de la Cour suprême du Canada. Il n'interprète par le droit mais ajoute une obligation juridique, et la Cour a même fixé un délai de mise en oeuvre (avant le 20 mars 1990).
Cette décision était également lourde de conséquences étant donné qu'il s'agissait d'une accusation de meurtre; l'élément de preuve ayant le plus de poids était la déclaration et l'accusé a été acquitté de meurtre. R c. Elshaw 1991. Exclure la preuve obtenue en violation de la charte.
L'avertissement concernant les droits garantis par la Charte englobe maintenant les renseignements suivants :
| Vous avez le droit d'obtenir
gratuitement des conseils juridiques de l'avocat de service, qui peut vous expliquer le
programme d'aide juridique. Si vous voulez communiquer avec l'avocat de service de l'aide juridique, je peux vous donner son numéro de téléphone. Comprenez-vous ce droit? Voulez-vous appeler un avocat? |
Obligatoire - R. c Pozniak (1994)
La Cour suprême du Canada a également jugé dans l'arrêt R. c Manninen (25 juin 1987) que le policier doit cesser d'interroger un accusé qui a demandé l'assistance d'un avocat. La poursuite de l'interrogation constitue une grave violation de ses droits et l'admission des éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice. Cependant, l'accusé doit être diligent dans ses efforts d'entrer en contact avec un avocat.
La décision est allée plus loin que le simple interrogatoire et on y a déclaré que les policiers ne doivent même PAS tenter de soutirer des éléments de preuve du détenu, tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat (la Cour a ajouté, pour nuancer cette obligation : «à moins qu'il soit particulièrement urgent que les policiers poursuivent leur interrogatoire»). Une fois que ceci est accompli, vous pouvez l'interroger. Les conseils donnés à l'accusé ne sont que ça -- des conseils. Le suspect décidera par la suite de répondre ou non à vos questions. Trop souvent les policiers concluent l'interview une fois qu'un suspect est avisé par un avocat de ne pas parler. Cette personne peut décider d'elle-même de parler ou non à la police.
ARTICLE 10 - CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
Les tribunaux ont inclus, dans l'interprétation du terme détention, des lieux exclus auparavant. Ce terme peut s'étendre maintenant aux interpellations ou contrôles de routine ou aux conducteurs en état d'ébriété probable, si le policier a formé l'intention de déposer des accusations.
Voir la définition de "détention" (Charte canadienne des droits et libertés, Art. 10, annotations). Un agent de la paix doit être précis dans la défintion de "détention".
Cette étape représente l'élément le plus important de la déclaration, soit la description de l'incident en question. Il s'agit d'un compte rendu de l'incident comme se le rappelle le témoin, le suspect ou l'accusé.
Cette partie de la déclaration devrait être rédigée dans la langue ou les termes utilisés par le suspect ou l'accusé; s'il emploie des jurons pour décrire l'incident, il faudrait les inclure.
Les questions posées par l'enquêteur à cette étape devraient viser simplement à obtenir des précisions sur les remarques faites par le témoin. L'enquêteur ne devrait pas poser de questions d'approfondissement, ni jamais poser de questions suggestives ou rhétoriques du genre «C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas?».
Une question pour obtenir des précisions pourrait ressembler à ceci : si le témoin dit «Et puis il l'a fait», vous demanderiez alors «Qui l'a fait?».
ÉTAPE 6 - QUESTIONS ET RÉPONSES
Une fois que le suspect ou l'accusé a fait le compte rendu de ce qu'il se souvient de l'incident, l'enquêteur devrait alors tenter d'obtenir des détails précis sur l'incident. C'est alors que l'enquêteur devrait poser des questions directes ou obtenir des renseignements détaillés.
Si la personne interviewée est un suspect ou un accusé, il faudrait lui poser des questions précises sur les éléments de l'infraction. Si l'intention ou la mens rea est un élément essentiel de l'infraction, il faudrait alors poser des questions, si ce n'est pas déjà fait, sur cette partie de l'infraction.
Il faudrait consigner la question posée en entier, ainsi que la réponse au complet.
Même si une déclaration écrite ne peut reproduire l'accentuation et l'intonation de la voix, il peut être très important d'en prendre note (en particulier si elles sont très inhabituelles) dans les plus brefs délais par la suite. De même, les gestes posés pour accompagner une réponse ou éviter de répondre peuvent être importants et devraient être consignés dans les notes.
Ces notes seront à part de la déclaration obtenue et prises après coup; il importe donc de revoir vous-même la déclaration par après.
Vous devez, une fois que le suspect a complété sa "pleine version" et avant que vous ne lui poser des questions, l'aviser que la mise en garde que vous lui avez lu plus tôt est encore en vigueur (c.à.-d. "Je vais maintenant vous poser des questions, mais je vous averti que la mise en garde antérieure est encore en vigueur. Comprenez-vous?).
Il faudrait revoir la déclaration avec le suspect ou l'accusé, après qu'il a fourni les renseignements et répondu aux questions de l'enquêteur. Il arrive souvent que la revue des renseignements à cette étape permette d'obtenir des renseignements oubliés.
Voyez à ce que les renseignements soient revus en profondeur et que la déclaration du suspect ou de l'accusé ait été consignée à sa satisfaction.
Assurez-vous que les termes utilisés dans la déclaration sont ceux employés par la personne interviewée.
Si d'autres renseignements sont communiqués, ajoutez-les à la déclaration avec une brève explication du genre «Je me souviens également...»
Demandez à nouveau si quelque chose d'autre pourrait être ajouté à la déclaration. Donnez à la personne plusieurs chances de se rappeler l'incident et d'ajouter des renseignements.
Vous pouvez relire la déclaration aux suspects, ou encore ils peuvent la lire eux-mêmes. Une fois que ceci est fait, demandez s'ils désirent faire des changements, ajouter ou effacer quelque chose. La déclaration peut être conclue à ce moment-çi, en assurant que la date, l'heure et les signatures de toute personne présente y sont notés. Ceci doit être fait au bas de chaque page ainsi qu'après la mise en garde.
C'est probablement la seule occasion et la meilleure que vous aurez d'obtenir une déclaration, prenez donc votre temps. Il est possible d'obtenir insuffisamment de renseignements, mais impossible d'en obtenir trop.
Après avoir bien revu la déclaration avec le suspect ou l'accusé, vous devriez lui demander s'il veut signer la déclaration. Il devrait également parafer tout changement apporté pendant la revue, au moment de signer la déclaration. Les initiales devraient figurer au-dessus ou à côté des corrections.
La signature et les initiales devraient être attestées par l'enquêteur, qui devrait signer la déclaration à titre de témoin. Toutes les pages doivent être numérotées.
Si le suspect ne veut pas signer la déclaration, il faudrait ajouter une mention à cet effet, énonçant qu'il «n'a pas voulu signer», plutôt que «a refusé de signer». Ces deux termes n'ont pas le même sens, ce qui peut influer sur la recevabilité de ces déclarations en cour. Les différences sont également très concrètes. Beaucoup de gens ne veulent pas signer leur nom pour des motifs juridiques. L'absence de signature n'a rien à voir avec l'honnêteté ou la véracité de la déclaration. D'autre part, un refus de signer laisse entendre que la personne a été forcée de signer, ce qui peut sous-entendre des incitations et jeter en outre le doute sur l'honnêteté et la véracité de la déclaration.
ÉTAPE 9 - HEURE ET DATE DE FIN DE LA DÉCLARATION
À titre de formalité, il faudrait indiquer, au bas des signatures du suspect ou de l'accusé et de l'enquêteur, la date et l'heure de fin de la déclaration.
On peut ainsi connaître la durée de la déclaration, si ce point doit faire l'objet d'un examen.
Ainsi se termine la partie écrite; assurez-vous maintenant que les pages de la déclaration ont été numérotées. La déclaration devrait être agrafée. Si l'incident faisant l'objet de l'enquête est un crime grave, la déclaration devrait être versée dans une enveloppe, bien identifiée et portant le numéro de dossier. Le nom du suspect ou de l'accusé, ainsi que l'heure, la date et le lieu, devraient y figurer.
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Il peut s'agir du plus
important élément de preuve à la disposition de l'enquêteur; il faudrait
traiter la déclaration en conséquence.
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Si l'élément de preuve que vous veniez de trouver était l'arme du crime, imaginez avec quel soin l'arme serait traitée comme pièce à conviction; mais dans de nombreux cas, cette arme ne serait pas aussi importante que la déclaration que vous venez d'obtenir. Non seulement cette déclaration est une pièce à conviction éventuelle, mais d'autres enquêteurs en ont besoin pour vous aider et assurer le suivi. Vérifiez la politique en vigueur dans la division au moment d'entrer en fonction dans votre détachement.
La meilleure façon de devenir compétent dans la prise de déclaration est de la pratiquer. Vous devriez tenter d'obtenir une déclaration sous mise en garde de tout suspect dont vous faites affaires aussi souvent que possible, car on pourrait possiblement apprendre de la nouvelle information ou encore découvrir de l'évidence pas apparente auparavant. Ne laissez jamais qui que ce soit vous convaincre qu'une personne ne vous parlera pas. Faites l'effort, et vous serez peut-être surpris de vos résultats.
Avant d'effectuer le test critère, essayez de répondre au bref exercice qui suive.
En votre qualité d'enquêteur sur les lieux d'une introduction par effraction, vous interviewez une personne sur les lieux qui aurait des renseignements sur le délit, à votre avis. La personne vous dit ce qu'elle a vu et entendu à l'heure du délit approximativement et déclare tout à coup «Je regrette d'avoir pris la montre qui se trouvait ici dans la rue, à côté de la fenêtre cassée, mais je ne savais pas qu'elle avait été volée.»
DÉCLARATION APRÈS MISE EN GARDE OU AVERTISSEMENT
Lieu: _______________________________________________________________
Date: _____________________________ Heure: ___________________________
Nom: ______________________________________________________________
Adresse: ___________________________________ DDN: ___________________
N° de tél. (domicile)________________________ (bureau) ____________________
N° PC: __________________________________ Prov: ______________________
Vous êtes interviewé relativement à ________________________________________
(A) Première mise en garde
«Vous n'êtes nullement tenu de dire quoi que ce soit. Vous n'avez rien à espérer d'aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre d'aucune menace, que vous parliez ou non; mais tout ce que vous direz pourra être produit en preuve.»
«Je reconnais que j'ai le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat en tout temps et que je peux appeler l'avocat de mon choix. Je comprends qu'un avocat de service de l'aide juridique peut me fournir gratuitement des conseils juridiques et m'expliquer le programme d'aide juridique.»
Je comprends que ce qui précède signifie que __________________________________
____________________________________________________________________
Je ne veux pas appeler d'avocat _____ Je veux appeler un avocat _____ et je choisis de faire la déclaration suivante:
(B) deuxième mise en garde
Si vous avez déjà parlé à un policier (moi y compris) relativement à cette affaire, lequel vous a fait espérer un avantage ou craindre un préjudice si vous me (nous) parliez ou refusiez de me (nous) parler maintenant, il est de mon devoir de vous mettre en garde qu'aucune promesse ou menace du genre ne peut avoir d'effet et ne devrait vous influencer ni vous obliger à me (nous) dire quoi que ce soit, pour quelque raison que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra être produit en preuve.
«Vous n'êtes nullement tenu de dire quoi que ce soit. Vous n'avez rien à espérer d'aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre d'aucune menace, que vous parliez ou non; mais tout ce que vous direz pourra être produit en preuve.»
«Je reconnais que j'ai le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat en tout temps et que je peux appeler l'avocat de mon choix. Je comprends qu'un avocat de service de l'aide juridique peut me fournir gratuitement des conseils juridiques et m'expliquer le programme d'aide juridique.»
Je comprends que ce qui précède signifie que ________________________________
_______________________________________________________________________Je ne veux pas appeler d'avocat _____ je veux appeler un avocat _____ et je choisis de faire la déclaration suivante .
Attestée par: ___________________________ Signature: _________________________
Date: _________________________________ Heure: ___________________________
©
GRC-RCMP
ppce1010.doc
5 mars 1998
Revisé: 7 juillet 2003