POUVOIRS
D'ARRESTATION ET RESTRICTIONS (SANS MANDAT)
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COMPÉTENCES FONCTIONELLES
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TABLE DES MATIÈRES
En s'inspirant d'exemples hypothétiques d'infractions criminelles, déterminer l'infraction commise et savoir si un agent de la paix a le pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat.
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Le Code criminel autorise, dans le cadre de lignes directrices strictes, un agent de la paix à arrêter et à détenir une personne sans mandat. Pour être légale, cette arrestation doit toutefois répondre à des critères rigoureux prévus dans la loi.
Le Code criminel prévoit aussi certaines restrictions à ce pouvoir fondamental et décrit les circonstances dans lequelles un agent de la paix ne peut pas procéder à une arrestation. Il importe que vous compreniez à fond ces restrictions car le fait de les enfreindre vous exposerait, tout comme la GRC, à des critiques et à des responsabilités juridiques.
Le présent module met l'accent sur les textes de référence et les lignes directrices qui constituent le fondement des pouvoirs de la police. La connaissance des pouvoirs accordés par la loi et des limites qu'elle impose constitue une composante cruciale de votre service à la collectivité.
Tout d'abord, quelle est à votre avis la définition de :
Arrestation:
Inscrivez votre réponse, puis reportez-vous à l'annexe «A» qui donne la définition de ces termes ainsi que d'autres termes courants.
Passer à l'annexe «A» maintenant!
DÉFINITION DE L'ARRESTATION ET DE LA DÉTENTION
Une arrestation est le fait de saisir ou de toucher réellement le corps d'une personne
en vue de la détenir. Le seul fait de prononcer les mots ne constitue pas une arrestation, à moins que la personne recherchée aux fins d'arrestation se soumette au processus et suive la personne qui l'arrête.
R. c. Whitfield (1970) RCS 46, 1 CCC 129.
Pour commencer, lisez l'alinéa 495(1)a) du C. cr. Reformulez-en le contenu dans vos propres mots.
L'alinéa 495(1)a) du C. cr. prévoit ce qui suit :
Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce que l'agent de la paix croit pour des motifs raisonnables, a commis un acte criminel ou est sur le point d'en commettre un.
Le terme acte criminel englobe aussi les infractions pour lesquelles on a la possibilité de procéder par voie de mise en accusation ou par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire (infraction mixte). Pour trouver la formulation complète, vous pouvez vous reporter à l'alinéa 34(1)a) de la Loi d'interprétation.
En ce qui a trait au terme motifs raisonnables, on a établi que c'était «une croyance honnête de l'existence d'un état de circonstances qui, en supposant qu'elles soient vraies, conduiraient raisonnablement toute personne ordinairement prudente et circonspecte, à la place de l'accusateur, à conclure que la personne arrêtée est probablement coupable du crime dont on l'accuse». Hicks c. Faulkner, 1878, D.B.R.
Les exemples suivants illustrent la signification de l'alinéa 495(1)a) du C.cr.
Exemple 1 : Étudions l'infraction de voies de fait. Vous arrivez sur les lieux d'une plainte en rapport avec un individu qui est en train de subir des voies de fait. Vous apercevez un homme en train de donner des coups de pied à un autre homme qui se trouve par terre, et lorsqu'il vous aperçoit, il s'arrête. Aux termes de l'alinéa 495(1)a) du C. cr., une personne a commis un acte criminel.
Exemple 2 : Vous répondez une fois encore à une plainte pour voies de fait. Lorsque vous arrivez sur les lieux, vous apercevez un homme et une femme en train de se disputer. La femme a un oeil au beurre noir et une lèvre enflée, mais l'homme n'a aucune blessure. La femme et plusieurs témoins vous disent que l'homme l'a frappée à plusieurs reprises avec son poing.
Aux termes de l'alinéa 495(1)a) du C. cr, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte criminel.
Exemple 3 : Cette fois-ci, vous répondez à une plainte de trouble de la paix. En arrivant sur les lieux, vous apercevez deux hommes en train de se disputer bruyamment. Un des hommes adopte une position de combat et menace à plusieurs reprises de battre l'autre.
Aux termes de l'alinéa 495(1)a) du C. cr., vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une personne est sur le point de commettre un acte criminel.
Résumé Un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. |
Passons maintenant à l'alinéa 495(1)b) du C. cr.
ARRESTATION POUR UNE INFRACTION CRIMINELLE
«Un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne qu'il trouve en train de commettre une «infraction criminelle» ou _____.»
L'alinéa b) diffère nettement de l'alinéa a) et ce, de deux façons.
Premièrement, il y est question d'une « infraction criminelle » et non d'un acte criminel, c'est-à-dire en d'autres termes, de la contravention à une loi fédérale quelconque, ce qui inclut à la fois les actes criminels, les infractions mixtes et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Deuxièmement, l'alinéa b) précise bien que l'agent de la paix doit réellement voir la perpétration de l'infraction criminelle. Si c'est le cas, l'agent de la paix a le droit d'arrêter la personne sans mandat.
Ainsi, vous n'avez aucun pouvoir d'arrestation si vous ne voyez pas la personne en train de perpétrer l'infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Pour toutes les autres infractions, infractions mixtes ou actes criminels, si vous avez des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel ou encore, que vous la trouvez en train de commettre un acte criminel, vous pouvez l'arrêter.
Il est donc important pour vous de mémoriser les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire les plus courantes. La prochaine question vous aidera à mieux comprendre cette disposition.
EXERCICE Nº 1
Répondant à une plainte voulant que des personnes soient en train de «troubler la paix» (article 175 du C. cr.), vous trouvez les suspects «A» et «B» en train de se battre. Le propriétaire des lieux veut qu'ils soient arrêtés, emmenés et accusés.
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Un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne trouvée en train de commettre une infraction criminelle (toute loi fédérale). |
ARRESTATION EN VERTU D'UN MANDAT EN VIGUEUR (NON DÉTENU PAR LE POLICIER QUI EFFECTUE L'ARRESTATION)
Pour finir, examinons l'alinéa 495(1)c). Reformulez l'objet de cet alinéa dans dans vos propres mots:
Les mots-clés de l'alinéa c) sont:
«Exécutoire» signifie simplement que le mandat est encore en vigueur et qu'il existe une ordonnance du tribunal ayant pour objet d'arrêter la personne nommée dans le mandat.
«Juridiction territoriale» ou division territoriale s'entend «d'une province, d'un comté, d'une union de comtés, d'un canton, d'une ville, d'une paroisse ou de toute autre localité judiciaire que vise le contexte (dans le cas présent, un mandat d'arrestation) [voir l'article 2 du C. cr. et l'annexe «A»].
EXERCICE Nº 2
Pendant une patrouille à Blue River (Colombie Britannique), vous arrêtez un véhicule qui roule trop vite à bord duquel se trouvent deux hommes. Une communication radio vous confirme que des mandats ont été émis contre les suspects «A» et «B» à Nanaimo (C.-B.). Ces mandats concernent des voies de fait (art. 266 du C. cr.) et sont exécutoires dans la province de la Colombie-Britannique.
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Un agent de la paix peut arrêter une personne contre laquelle il existe un mandat en vigueur si ce mandat est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle la personne a été trouvée. Si l'infraction indiquée sur le mandat est un acte criminel ou une infraction mixte et que le mandat est exécutoire hors des limites de votre juridiction territoriale, votre pouvoir d'arrestation proviendra de l'alinéa 495(1)a) du C. cr. Si l'infraction indiquée sur le mandat est une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et que le mandat est exécutoire hors des limites de votre juridiction territoriale, vous n'avez pas le pouvoir d'arrestation. |
PARAGRAPHE 495(2) - RESTRICTIONS RELATIVES AUX POUVOIRS D'ARRESTATION
Le paragraphe 495(1) énonce vos pouvoirs fondamentaux en matière d'arrestation, mais il ne donne pas une vue complète de la question parce que le paragraphe 495(2) prévoit certaines restrictions.
Reportez-vous maintenant au paragraphe 495(2) qui décrit les situations où un agent de la paix ne peut pas arrêter une personne sans mandat.
Étudions maintenant les alinéas 495(2)a), b) et c).
Lisez les alinéas a), b) et c), qui vont droit au but. En effet, ils précisent simplement que vous ne devez pas procéder à l'arrestation d'une personne pour les actes criminels énumérés à l'article 553 du C. cr., les infractions mixtes ou les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsque l'intérêt public est sauvegardé et que la comparution devant le tribunal est assurée.
INTÉRÊT PUBLIC ET COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL
Étudions maintenant les conditions qui s'appliquent. Ces conditions constituent la clé des restrictions, car elles se rapportent à l'«intérêt public» et à la «comparution devant le tribunal».
Première condition - alinéa 495(2)d) :
Si vous avez des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public peut être sauvegardé si vous n'arrêtez pas la personne sans mandat, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) d'identifier la personne; (Si vous ne connaissez pas l'identité de la personne et qu'elle n'est pas en mesure de vous présenter des pièces d'identité satisfaisantes, vous pouvez choisir, dans l'intérêt public, d'arrêter cette personne.)
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve relative; (Si vous devez recueillir ou conserver une preuve de l'infraction et qu'il est possible que l'accusé détruise ou déplace la preuve si vous ne l'arrêtez pas, vous pouvez choisir, dans l'intérêt public, d'arrêter cette personne.)
(iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise. (Le fait d'empêcher la poursuite ou la répétition de l'infraction est dans l'intérêt public et vous pouvez procéder à l'arrestation.)
Il n'existe aucune définition précise du terme «intérêt public» dans la loi. Un agent de la paix doit évaluer toutes les circonstances, dont les trois mentionnées à l'alinéa 495(2)d). Prenez connaissance du paragraphe 515(10) qui décrit en détail tous les éléments qu'un juge doit prendre en considération pour justifier la détention d'un accusé. Il devient évident que pour toutes les infractions graves impliquant de la violence, l'intérêt public sera rarement satisfait.
Seconde condition - alinéa 495(2)e) :
Si vous n'avez aucun motif raisonnable de croire que si vous n'arrêtez pas la personne, celle-ci ne se présentera pas au tribunal.
Résumé - Restrictions relatives au pouvoir d'arrestation Paragraphe 495(1) du C. cr. Un agent de la paix peut arrêter sans mandat:
Paragraphe 495(2) du C. cr. Un agent de la paix ne peut pas arrêter une personne sans mandat pour:
Si l'intérêt public est sauvegarde et si la comparution devant un tribunal est garantie. |
RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
L'existence de restrictions à l'arrestation prescrites dans le Code criminel soulève une question : «Quelle protection offre la loi si jamais on transgresse ces limites?»
La principale protection se trouve aux articles 25 à 28 ainsi qu'au paragraphe 495(3) du C. cr. Cette question constitue le sujet du module «Recours à la force durant les interventions policières».
Par exemple, si vous décidez, pour une raison ou pour une autre, d'arrêter, en dépit du fait que vous n'avez pas le pouvoir de le faire, vous pourriez vous retrouver en violation de l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans un pareil cas, vous ne jouiriez plus de la protection fournie par le Code Criminel et pourriez être passible de poursuites au civil ou au criminel.
L'exercice suivant vous aidera à réviser ce MEI. Vous pouvez utiliser l'annexe B pour vous aider à répondre aux questions suivantes.
RÉVISION - SCÉNARIO N° 1A
Après avoir passé la soirée à boire au bar local, Rob et Sarah vont avec John, une connaissance, prendre un léger repas chez A&W. Arrivés là, ils rient, parlent et font les fous.
Quand Rob va aux toilettes, John va tranquillement s'asseoir sur la banquette près de Sarah et propose à celle-ci de laisser tomber Rob et de sortir «s'amuser».
Lorsque Rob revient, il demande à John ce qu'il fait à sa place, et Sarah lui parle de la proposition. Rob entre dans une vive colère et se met à hurler et à lancer des injures. À son tour, John commence à insulter Rob et la situation devient rapidement impossible à maîtriser. Rob donne un coup de poing sur le nez à John et Mme Smith, assise sur la banquette voisine, appelle le gérant.
Le gérant vous appelle ensuite pour vous signaler le désordre et demander votre aide.
Lorsque vous arrivez, John est assis sur le bord du trottoir à l'extérieur et il essaie d'arrêter son saignement de nez; Rob et Sarah sont encore à l'intérieur. Le gérant confirme l'incident et vous donne aussi le nom de deux autres clients. John, Rob et Sarah montrent tous une pièce d'identité. John et Sarah demandent s'ils peuvent partir.
RÉVISION - SCÉNARIO N° 1B
Avant de terminer ce scénario toutefois, rappelez-vous que Rob a donné un coup de poing sur le nez à John.
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RÉVISION - SCÉNARIO N° 2
Vous descendez la rue Sleigh à Buffalo (Saskatchewan) quand vous remarquez en avant de vous un véhicule dont le feu arrière est éclaté. Vous arrêtez le véhicule.
M. Bryan Adams, qui habite dans la ville et y travaille, conduit le véhicule aux côtés de sa femme. Lorsque vous demandez à M. Adams de montrer ses papiers, il vous présente une pièce d'identité et le certificat d'immatriculation de la voiture, mais ne peut produire son permis de conduire. En vérifiant dans le CIPC, vous apprenez que M. Adams n'a pas le droit de conduire car son permis a été suspendu en vertu du Code criminel.
Après que vous ayez discuté avec M. et Mme Adams, M. Adams demande si sa femme pourrait conduire pendant le reste du trajet jusqu'à leur domicile.
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RÉVISION - SCÉNARIO N° 3
Vous recevez une plainte venant de Mme Shaw. Il semble que son mari et son fils se soient querellés parce que le fils voulait passer la soirée à l'extérieur. La situation s'est aggravée quand le fils a tenté de partir en voiture; M. Shaw s'est ensuite livré à des voies de fait sur son fils.
Lorsque vous arrivez à la résidence, des indices montrent que le fils a subi des voies de fait. Sa chemise est déchirée et son cou porte de légères marques aux endroits où la chemise a meurtri la peau. Il n'y a pas de preuves de blessure: coupures ou nez cassé par exemple.
Votre conversation avec les trois parties révèle que ni le père ni le fils ne se sont calmés, et vous craignez que les voies de fait ne reprennent après votre départ.
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Vous négociez un arrangement entre M. Shaw et son fils, puis M. Shaw déclare que son fils peut sortir et que lui, (M. Shaw), ira passer la soirée chez son frère.
RÉVISION - SCÉNARIO N° 4
Les Ibsen est propriétaire d'une ferme d'élevage de bétail à Grandview (Alberta). Il a récemment constaté que plusieurs de ses veaux ont disparu et soupçonne Larry Stafford de les avoir volés. Il s'est plaint de ce fait auprès de vous.
Vous recevez une plainte de Stafford voulant qu'Ibsen se soit rendu à sa ferme et que, durant une querelle, il soit allé chercher un fusil dans son camion et l'ait braqué sur lui. Stafford voudrait que des accusations soient portées contre Ibsen.
Avant d'aller à la ferme d'Ibsen, vous décidez de faire le point. (Consultez le paragr. 86(1) du C. cr.)
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RÉVISION - SCÉNARIO N° 5
Pendant une patrouille dans une allée située derrière la rue Principale de Ituna (Saskatchewan), vous entendez un bruit de verre cassé. Après avoir stationné votre voiture, vous vous dirigez à pied vers l'arrière du magasin Barney's Hardware. Au moment même où vous y arrivez, Jack Knox descend l'allée dans votre direction, une scie électrique Makita à la main. Après examen, vous constatez que la scie porte encore l'étiquette de prix du magasin.
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RÉVISION - SCÉNARIO N° 6
Les télécommunications vous informent qu'on vient tout juste de dévaliser la quincaillerie «Fred» et qu'on y a volé un grand nombre d'outils électriques. On a aperçu un camion Ford rouge qui s'éloignait de la scène du crime. Comme vous approchez des lieux, vous apercevez un camion Ford rouge qui roule rapidement en sens inverse. Vous faites demi-tour, le forcez à s'arrêter et apercevez un grand nombre d'outils électriques neufs à l'arrière du camion.
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RÉVISION - SCÉNARIO N° 7
Pendant que vous travaillez au radar à l'extérieur de Pelly (Saskatchewan), vous arrêtez un véhicule et découvrez qu'il existe un mandat en vigueur contre le conducteur. Le mandat porte sur une introduction par effraction (alinéa 348(1)a) du C. cr.) et il a été émis par la Cour d'appel de l'Alberta en vertu des dispositions du paragraphe 703(1) du C. cr.
ANNEXE A - DÉFINITIONS
| Terme | Définition |
| Arrestation | Fait de saisir ou de toucher réellement le corps d'une personne en vue de la détenir. |
| Infraction criminelle | Contravention à une loi fédérale. |
| Détenir | Faite de retenir ou d'immobiliser une personne. |
| Détention | Fait de retenir ou de priver de liberté une personne avec ou sans contrainte matérielle. |
| Trouver en train de commettre | Voir réellement la perpétration de l'infraction. |
| Motifs raisonnables | Conviction honnête qui, dans un ensemble de circonstances données (à condition qu'elles soient vraies), amènerait raisonnablement une personne d'une prudence normale à conclure qu'une infraction criminelle a été commise et que la personne est probablement «coupable». Un «simple soupçon» ne constitue pas un «motif raisonnable». |
| Juridiction territoriale | Ou division territoriale, s'entend «d'une province, d'un comté, d'une union de comtés, d'un canton, d'une ville, d'une paroisse ou de toute autre localité judiciaire que vise le contexte» (dans le présent cas, un mandat d'arrestation). |
ANNEXE B - POUVOIRS FONDAMENTAUX D'ARRESTATION

© GRC-RCMP
ecdi1002.doc
4 février 1998
Revisé:4 juillet 2003