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PROCESSUS
JUDICIAIRE
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COMPÉTENCES FONCTIONELLES
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OBJECTIF
Identifier et expliquer les procédures d'instruction relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.
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Une fois que le suspect a été accusé, ce qui signifie que la dénonciation a été déposée, et que l'accusé a été assigné à comparaître, le processus judiciaire est prêt à débuter.
Le module Tribunaux et infractions décrit plusieurs procédures d'instruction d'un procès criminel appliquées par les tribunaux canadiens, mais la plus courante est de loin la procédure relative aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.
Même si la plupart des infractions prévues au Code criminel appartiennent à la catégorie des actes criminels, un grand nombre sont des infractions mixtes et sont poursuivies par voie de déclaration sommaire de culpabilité. De plus, la plupart des infractions prévues aux lois provinciales et municipales s'inscrivent dans la catégorie des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité.
Pour ces raisons, il est indispensable que tous les policiers comprennent à fond le processus de déclaration sommaire de culpabilité. Le présent module permettra d'acquérir ces connaissances qui constitueront une base utile au regard des exemples pratiques que nous aborderons dans un autre module du programme.
En application de l'article 785 (procédures) et du paragraphe 786(1) du C. cr., la Partie XXVII du Code criminel (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) a été élargie de façon à être applicable à toutes les infractions de compétence fédérale punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
C'est la raison pour laquelle la cour des poursuites sommaires est le tribunal le plus utilisé au Canada. Mais que faut-il entendre par cour des poursuites sommaires? Lisez la définition de «cour des poursuites sommaires» qui figure dans l'article 785 du C. cr. et reformulez-la dans vos propres mots.
Notez qu'une cour des poursuites sommaires est une personne qui a juridiction dans l'endroit où l'infraction a eu lieu, d'après ce qui est allégué. L'article 785 décrit ensuite cette personne comme étant un juge de paix ou un juge de la cour provinciale (article 2 du C. cr. Définition d'un juge de paix).
L'article 798 du C. cr. donne à la cour des poursuites sommaires la compétence pour instruire, décider et juger les procédures visées à la partie XXVII.
Le décor est maintenant placé; une infraction a été commise et le procès sera instruit devant une cour des poursuites sommaires, la dénonciation a été déposée, toutes les parties ont été informées et vous êtes prêt à vous rendre au procès. Le tableau 1 illustre l'ensemble des procédures telles qu'elles se déroulent normalement. Prenez quelques instants pour étudier ce tableau, puis continuez l'étude du module qui décrira chaque étape de façon consécutive.
La procédure débute par l'interpellation.
Tableau 1

Vous trouverez l'explication de chacune de ces étapes dans la suite du module.
ÉTAPE 1 - INTERPELLATION
Lorsque l'accusé comparaît en cour à la date fixée, une procédure appelée Interpellation se déroule. Il s'agit du point de départ du processus qui établira la suite des événements pendant le reste du procès.
L'alinéa 801(1)a) du C. cr. décrit ce processus. Dans vos propres mots, reformulez l'essentiel de cet alinéa.
En résumé, l'accusé est identifié et on lui fait lecture de l'acte d'accusation. Après s'être assuré qu'il comprend la nature de l'accusation, on demande à l'accusé s'il plaide coupable ou non coupable. En réalité, il existe deux options comme l'indique le tableau 1. Qu'arrive-t-il si l'accusé plaide coupable? Lisez le paragraphe 801(2) et écrivez votre réponse dans vos propres mots.
Lorsqu'un plaidoyer de culpabilité est enregistré, la cour doit entendre les faits et être convaincue qu'ils justifient une condamnation. Cette tâche incombe au poursuivant qui doit fournir toute l'information pertinente, y compris les condamnations antérieures de l'accusé.
La cour doit ensuite offrir à l'accusé ou à son représentant l'occasion de s'adresser à la cour. Puisqu'un plaidoyer de culpabilité a déjà été enregistré, la poursuite et la défense se contentent de fournir à la cour les renseignements qui peuvent influer sur la détermination de la peine. Après avoir entendu les deux parties, le juge détermine une peine appropriée dans les limites prévues par la loi. Les options dont dispose la cour ont déjà été définies dans le module Options en matière de détermination de peines.
L'affaire se termine là!
COMPARUTION D'UN PROCUREUR OU D'UN REPRÉSENTANT
Notez l'utilisation de l'expression «L'accusé ou son représentant», dans le paragraphe précédent. Dans une affaire devant la cour des poursuites sommaires, l'accusé n'est pas tenu de comparaître en personne. Il peut demander à un ami ou à un avocat de comparaître pour lui et d'inscrire un plaidoyer de culpabilité en son nom. C'est ce que prévoit le paragraphe 800(2) du C. cr.
Toutefois, il peut arriver que la cour exige que le défendeur comparaisse en personne. Comment la cour peut-elle forcer une comparution personnelle dans de tels cas? Lisez le paragraphe 800(2) et réponsez dans vos propres mots.
Il est également possible de commencer le procès en l'absence de l'accusé. Lorsqu'une citation à comparaître ou une sommation a été signifiée et que vous pouvez faire la preuve de cette signification, la cour peut procéder en l'absence de l'accusé. C'est ce qu'on appelle un procès ex-parte lequel est prévu à l'alinéa 803(2)a) du C. cr. La preuve du ministère public est déposée et la sentence est prononcée.
Révisons
Le moment serait bien choisi pour revoir la matière afin de s'assurer que vous avez bien compris les points clés qui ont été abordés jusqu'à maintenant. Répondez aux questions suivantes, puis comparez vos réponses à celles qui figurent sur la page suivante.
AUTO-VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES 1
1. Donnez deux raisons pour lesquelles la procédure des poursuites sommaires est celle qui est la plus utilisée par les tribunaux canadiens?
2. Quelle est la première étape de la procédure d'instruction?
3. Quel est l'objectif de l'interpellation?
4. Quelle est la séquence des événements lorsqu'un accusé plaide coupable?
Cliquer ici pour vérifier votre réponse
Si vos réponses concordent avec celles-ci, continuez l'étude du module. Sinon, consultez votre facilitateur ou demandez des éclaircissements à un collègue.
PROCÉDURE RELATIVE À L'ENREGISTREMENT D'UN PLAIDOYER DE «NON COUPABILITÉ»
La deuxième possibilité qui s'offre à l'accusé est celle de plaider «non coupable», ce qui signifie qu'il y aura un procès. Prenez un instant pour consulter le tableau 1 de nouveau et vérifier les procédures.
ÉTAPE 2 - Fixation de la date du procès
Lorsqu'un accusé plaide «non coupable» à l'accusation, la cour entend la preuve immédiatement si tous les témoins nécessaires sont disponibles. Toutefois, dans la plupart des cas, le procès sera ajourné à une date qui convient à la défense et à la poursuite.
Le paragraphe 800(1) du Code criminel énonce que, lorsque les deux parties comparaissent, la cour des poursuites sommaires procède à la tenue du procès. Le paragraphe 803(1) donne à la cour la possibilité d'ajourner les procédures, que ce soit avant ou pendant le procès. La durée de cet ajournement ne peut dépasser huit jours francs, à moins que les deux parties n'y consentent.
ÉTAPE 3 - Le procès
Le procès n'est rien d'autre, bien sûr, que la présentation de la preuve. Le poursuivant et le défendeur bénéficient d'une chance égale de faire valoir leur cause respective. Compte tenu de son importance dans le processus, nous devons comprendre quelques aspects clés de la preuve, y compris ce qui la constitue et comment elle est présentée à la cour.
À ce point-ci, notre discussion sur la preuve sera limitée à des considérations d'ordre général seulement, parce que le module intitulé «RÈGLES DE PREUVE» fournit de plus amples détails sur ce sujet.
Tout d'abord, qu'est-ce que la preuve? Inscrivez votre propre définition dans l'espace ci-dessous, puis comparez-la avec la définition qui figure au haut de la page suivante.
Notez que certains mots clés nécessitent une explication supplémentaire. Par exemple, la définition décrit la preuve comme étant «orale», «documentaire» ou «tangible». Écrivez ci-dessous un exemple de chaque type de preuve en vous inspirant de vos propres expériences et connaissances. Comparez vos exemples avec ceux qui figurent à la page suivante.
Voici une définition utile, quoique générale, de la preuve :
Preuve : témoignage, oral, documentaire ou tangible (physique) susceptible d'être légalement reçu afin d'établir ou de réfuter des faits en litige.
La preuve est le moyen par lequel le procureur de la Couronne tente de prouver les allégations de la dénonciation, y compris tous les éléments de l'infraction. Le ministère public doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
La défense, de son côté, utilise la preuve afin de tenter de soulever un doute raisonnable nécessaire à l'acquittement de l'accusé.
La définition décrit trois catégories de témoignages ou façons de présenter les éléments de preuve à la cour. Voici un exemple de chacune des catégories.
La définition précise également que la preuve doit être «légalement reçue» par la cour. Tous les éléments de preuve doivent satisfaire à deux critères avant d'être déposés en cour; ils doivent être à la fois pertinents et admissibles.
Il existe quelques règles rigoureuses régissant la pertinence et l'admissibilité de la preuve, et il appartient au juge d'interpréter et d'appliquer ces règles.
Ces règles sont discutées en détail dans un autre module. Il suffit à ce point-ci de savoir qu'il est possible qu'une preuve pertinente ne soit pas admissible.
Une confession involontaire faite par l'accusé, ou un article saisi dans le cadre d'une perquisition illégale constituent des exemples de preuves qui pourraient être pertinentes mais non admissibles.
Il existe fondamentalement deux types de preuve :
En vous inspirant de votre expérience personnelle, donnez un exemple de chaque type de preuve. Vérifiez ensuite vos réponses en les comparant aux exemples de la page suivante.
Une cour peut-elle déclarer un accusé coupable en s'appuyant sur une preuve circonstancielle seulement? Oui ( ) Non ( )
| Répondez aux questions avant d'aller plus loin. |
Toute la preuve est présentée par l'entremise de témoins assignés par le poursuivant ou par la défense. Le témoignage de chaque témoin se déroule en quatre étapes. Les voici:
Chacune de ces étapes a son propre objectif.
Cet interrogatoire est habituellement conduit
avec minutie et méthode pour s'assurer que toute la preuve est présentée.
Un mémoire détaillé au tribunal fournira la base d'un interrogatoire en
chef réussi par le poursuivant.
Le contre-interrogatoire vise trois objectifs:
Lorsque le procès commence, le poursuivant présente sa preuve en premier. Chaque témoin de la poursuite est interrogé sous serment, d'abord par le poursuivant, puis par la défense, en suivant les quatre étapes décrites précédemment.
La défense peut ensuite assigner des témoins si elle le désire. Si elle choisit de le faire, la procédure d'interrogatoire est renversée. Chaque témoin est interrogé sous serment d'abord par la défense, puis par le poursuivant.
Normalement, lorsque la poursuite a terminé sa cause, elle ne peut appeler d'autres témoins. L'exception à cette règle est appelée contre-preuve.
L'objet de ce type de preuve est de discréditer ou détruire certains aspects de la preuve de défense. Un témoin en contre-preuve peut être assigné par le poursuivant pour contredire un fait ou une déclaration faite par la défense. La preuve fournie par le témoin doit porter directement sur la matière traitée par la défense et elle ne peut constituer une preuve nouvelle, sans rapport avec la cause de la défense.
Voici un exemple. La poursuite a terminé sa preuve et la défense dépose une preuve qui réfute une partie de la cause de la poursuite. Dans le cadre de cette défense, toutefois, il ressort un fait que la poursuite peut réfuter en assignant un nouveau témoin. Le poursuivant demande la permission de présenter une contre-preuve afin de contredire ce moyen de défense.
ÉTAPE 4 - Plaidoire
Lorsque tous les témoins des deux parties ont été entendus, le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense plaident leur cause respective avant que la cour rende jugement. Cela donne à chaque partie une dernière occasion de fournir les raisons pour lesquelles l'accusé devrait ou ne devrait pas être déclaré coupable.
Trois points méritent d'être signalés en ce qui a trait à la PLAIDOIRIE, laquelle fait partie de la stratégie du procès.
ÉTAPE 5 - Décision
Après avoir entendu les plaidoiries, la cour, s'appuyant sur tous les faits de la cause, rend une décision condamnant ou acquittant l'accusé. Si l'accusé est acquitté, c'est la fin de l'affaire.
ÉTAPE 6 - Détermination de la peine
La dernière étape du processus est la détermination de la peine de l'accusé. Le droit canadien permet un large éventail d'options, lesquelles sont décrites en détail dans le module Options en matière de détermination de peines.
OBSERVATIONS PRÉALABLES À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
Si l'accusé est déclaré «non coupable», le procès se termine immédiatement. L'accusé est libéré et aucune autre action n'est prise si ce n'est dans le but de disposer de la preuve.
Si l'accusé est condamné, les deux parties peuvent, de nouveau, s'adresser à la cour au sujet de la sentence. Il s'agit d'une procédure semblable à celle qui a lieu au moment des plaidoyers. Le but de ces observations est de faire part à la cour de toutes les circonstances dont celle-ci devrait tenir compte au moment de déterminer la peine à imposer.
Après la détermination de la peine, le procès est terminé, sauf en ce qui a trait à la disposition de la preuve.
Le succès d'une cause dépend en grande partie de la préparation d'un mémoire convaincant au tribunal.
AVANTAGES D'UN MÉMOIRE AU TRIBUNAL
Il importe de comprendre clairement que l'objectif de la poursuite criminelle est de déposer devant la cour une preuve que le ministère public juge crédible relativement à une prétendue infraction. Ce n'est pas dans le but d'obtenir une condamnation. Le procureur de la Couronne a le devoir de s'assurer que tous les éléments disponibles de preuve légale des faits sont présentés.
C'est dans ce but que le mémoire au tribunal est préparé et présenté par l'officier enquêteur. Il fournit des détails précis de la preuve de façon à aider l'avocat à présenter les arguments appropriés. Ce document doit, par conséquent, être aussi précis et complet que possible.
Le mémoire au tribunal sert également de liste de vérification à l'enquêteur; il lui permet de s'assurer que toutes les étapes de l'enquête ont été effectuées et qu'il ne reste plus rien à faire.
Il sert également de document de référence au procureur de la Couronne; il lui permet de s'assurer que chaque témoin a été interrogé de façon exhaustive et que toutes les pièces ont été dûment présentées en cour.
PRÉPARATION DU MÉMOIRE AU TRIBUNAL
Même si ce document est considéré «confidentiel», il ne doit renfermer aucune information délicate, telle que l'identité d'un informateur confidentiel.
Les détails de l'affaire doivent être présentés en ordre chronologique, de façon à décrire systématiquement ce qui s'est produit, quand, où, comment, et pourquoi cela s'est produit et quelles sont les personnes en cause.
Rappelez-vous que le but du mémoire est de permettre au procureur de se familiariser le plus possible avec le dossier. Des détails complets sur la façon de préparer cet important document sont énoncés dans le module Mémoire au tribunel.
Si vous avez la certitude de bien comprendre les procédures relatives aux poursuites sommaires, lisez le résumé qui suit, puis, terminez ce module en répondant aux questions du test critère.
RÉSUMÉ - PROCÈS DEVANT LA COUR DES POURSUITES SOMMAIRES
Poursuites sommaires - Type de procès le plus largement utilisé
Étapes de la procédure
Preuve
Types de preuve
TEST CRITÈRE - PROCÉDURES RELATIVES AU PROCÈS
| N° | Étape | Objectif |
| Interpellation | ||
| Plaidoirie | ||
| Procès | ||
| Détermination de la peine | ||
| Fixation de la date du procès | ||
| Jugement |
©GRC-RCMP
ppce0037.doc
17 mars 1998
Reviser le 2 juillet 2003